TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202669_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, la société SNCF Réseau, représentée par le cabinet d'avocats Truno et associés, demande au juge des référés, en application de l'article 7 de la loi du 29 décembre 1892, de désigner un expert ayant pour mission de dresser d'urgence un procès-verbal de constat d'état des lieux avant occupation temporaire des parcelles cadastrées section ZD n° 36 et ZD n° 2 appartenant à Mme A G épouse E et Mme C B, situées sur le territoire de la commune de Saint-Jean-d'Heurs, mentionnées dans l'arrêté du 22 juillet 2022 du préfet du Puy-de-Dôme autorisant leur occupation temporaire par les personnes mandatées, en vue de réaliser des travaux publics de confortement du déblai de Saint-Jean-d'Heurs sur la portion de la ligne 78400 (Clermont-Ferrand-Thiers) située au kilomètre 29+824, revêtant un enjeu de sécurité publique. Elle soutient que : - dans la perspective de ces travaux qui ont un enjeu de sécurité publique, Mme A G épouse E et Mme C B, propriétaires des parcelles concernées, situées en surplomb du domaine public ferroviaire, et dont l'accès est nécessaire pour les réaliser, ont été invitées à effectuer le constat d'état des lieux devant être effectué avant l'occupation des terrains, elles ont refusé l'accès à leurs propriétés à Me Bard, commissaire de justice, le 15 novembre 2022 ; - il est donc nécessaire de désigner un expert afin de réaliser cet état des lieux. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'arrêté du 22 juillet 2022 du préfet du Puy-de-Dôme ; Vu : - la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné Mme Courret, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " s'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. ". 2. Aux termes de l'alinéa 4 de l'article 7 de la loi du 29 décembre 1892 susvisée : " () Dès le début de la procédure ou au cours de celle-ci, le président du tribunal administratif désigne, à la demande de l'administration ou des personnes auxquelles elle délègue ses droits, un expert qui, en cas de refus par le propriétaire ou par son représentant de signer le procès-verbal, ou en cas de désaccord sur l'état des lieux, dresse d'urgence, après avoir procédé contradictoirement à la constatation de l'état des lieux, le procès-verbal prévu ci-dessus. Les travaux peuvent commencer aussitôt après le dépôt du procès-verbal ; en cas de désaccord sur l'état des lieux, la partie la plus diligente conserve néanmoins le droit de saisir le tribunal administratif sans que cette saisine puisse faire obstacle à la continuation des travaux ". 3. Par arrêté du 22 juillet 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a autorisé les personnes et les entreprises mandatées par la société SNCF Réseau, à pénétrer dans les propriétés figurant à l'état parcellaire annexé et à les occuper temporairement en vue de la réalisation des travaux de confortement du déblai de Saint-Jean-d'Heurs, sur la portion de la ligne 784000 (Clermont-Ferrand à Thiers) située au kilomètre 29+824 qui revêtent un enjeu de sécurité publique. Par sa requête, la société SNCF Réseau demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de la loi du 29 décembre 1892, de désigner un expert ayant pour mission de signer les procès-verbaux relatifs à l'état des lieux préalables au commencement des travaux suite au refus d'accès par les propriétaires concernés des parcelles cadastrées section ZD n° 36 et ZD n° 2. Cette mesure d'expertise est utile dans son principe. Il y a lieu, par suite, d'ordonner l'expertise et de désigner un expert pour procéder, à la constatation de l'état des lieux des parcelles cadastrées section ZD n° 36 et ZD n° 2 situées sur le territoire de la commune de Saint-Jean-d'Heurs. O R D O N N E : Article 1er : M. D F, expert en estimation foncière, demeurant 8 rue Blaise Pascal à Veyre-Monton (63960), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : 1°) de se faire communiquer tous documents ou pièces utiles à l'exécution de sa mission ; 2°) de se rendre sur les lieux, après avoir convoqué par tous moyens les parties intéressées ou leurs représentants ; 3°) de dresser un état des lieux précis de l'état actuel, avant occupation temporaire, des parcelles cadastrées section ZD n° 36 et ZD n° 2 appartenant à Mme A G épouse E et Mme C B, situées sur le territoire de la commune de Saint-Jean-d'Heurs. 4°) L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : Les mesures d'expertise se dérouleront au contradictoire de la société SNCF Réseau, de Mme A G épouse E et de Mme C B. Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 4 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative, avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Il déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal ou sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans les meilleurs délais à compter de la notification de la présente décision accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SNCF Réseau, à Mme A G épouse E, à Mme C B et à M. D F, expert. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Puy-de-Dôme et à la commune de Saint-Jean-d'Heurs. Fait à Clermont-Ferrand, le 16 décembre 2022. La juge des référés, C. COURRET La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. pm
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2202669_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel