TA592ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 2ème Chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202668_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires de pièces, enregistrés les 11 avril 2022 et 28 avril 2022, Mme B D C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a indiqué qu'à l'expiration de ce délai elle pourrait être reconduite d'office à destination de la Géorgie ou de tout autre pays vers lequel elle serait légalement admissible ; 2°) d'enjoindre audit préfet de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le cas échéant sous astreinte. Elle soutient que le préfet du Pas-de-Calais, en rejetant sa demande de titre de séjour, a inexactement apprécié la réalité et la gravité de ses problèmes de santé et les conséquences du refus sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2022, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fabre, président-rapporteur ; - et les observations de M. A C, fils de E D C, entendu au titre de l'article R. 732-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D C, née le 1er janvier 1946 en URSS, de nationalité géorgienne, est entrée en France le 26 avril 2021 selon ses déclarations. Le 26 juillet 2021, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d " étranger malade " sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 mars 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a indiqué qu'à l'expiration de ce délai elle pourrait être reconduite d'office à destination de la Géorgie ou de tout autre pays vers lequel elle serait légalement admissible. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Mme D, née le 1er janvier 1946, opérée pour un cancer du sein en 2004 et 2006, souffrant par ailleurs d'hypothyroïdie et d'hypertension artérielle, a été opérée en urgence pour un cancer de l'utérus le 30 août 2021 à la clinique Anne d'Artois à Béthune, la découverte de cette grave pathologie ayant été découverte fortuitement au cours d'une visite que la requérante rendait à son fils installé en France. Si cette opération a été réalisée avec succès, il ressort cependant également des pièces du dossier que l'intéressée présente une lourde pathologie dépressive, ayant conduit à une tentative de suicide en décembre 2021, qui a justifié deux hospitalisations à l'EPSM Val de Lys - Artois, du 14 décembre 2021 au 4 janvier 2022 puis du 23 mars 2022 au 2 avril 2022, et qui fait l'objet d'un traitement médicamenteux conséquent. Il ressort également des pièces du dossier que Mme D, âgée de 76 ans à la date de l'arrêté attaqué, est prise en charge par son fils unique, résidant en France en situation régulière et il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la requérante conserverait de la famille en Géorgie. Par suite, eu égard à l'âge avancé de la requérante, à la lourde pathologie dont elle est atteinte, à l'appui de son fils unique en France et à son isolement non contesté en cas de retour en Géorgie, la requérante est fondée à soutenir que la décision de refus de séjour est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et à en demander, pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen soulevé, l'annulation. Par voie de conséquence, les autres décisions figurant à l'arrêté du 22 mars 2022 doivent également être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Pas-de-Calais statue à nouveau sur la demande de titre de séjour présentée par Mme D C conformément au motif d'annulation retenu et, dans l'attente, lui délivre un récépissé de demande de titre de séjour, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 22 mars 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme D C, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a indiqué qu'à l'expiration de ce délai elle pourrait être reconduite d'office à destination de la Géorgie ou de tout autre pays vers lequel elle serait légalement admissible est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais de statuer à nouveau sur la demande de titre de séjour présentée par Mme D C conformément au motif d'annulation retenu et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D C et au préfet du Pas-de-Calais. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022 à laquelle siégeaient : - M. Fabre, président, - Mme Monteil, première conseillère, - Mme Piou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 202Le président-rapporteur, signé X. FABREL'assesseur signé A.-L. MONTEIL La greffière, signé A. HAUTCOEUR La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 5
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2202668_20221011
Données disponibles
- Texte intégral