TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 10 août 2022
- ECLI
- DTA_2202667_20220810
- Date
- 10 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 avril et 18 mai 2022, M. A D demande au tribunal d'annuler la décision en date du 8 avril 2022 par laquelle le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en cas de retour dans son pays.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gouriou, magistrat désigné ;
- les observations de Me Nadji, substituant Me Danset-Vergoten, avocate, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Elle demande, en outre, le bénéfice de l'aide juridictionnelle sur le siège ainsi que l'annulation des décisions en date du 8 avril 2022 par lesquelles le préfet du Nord a refusé d'accorder à M. D un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Elle soutient, en outre, que le refus de départ volontaire, la décision fixant le pays de destination et l'interdiction de retour sur le territoire français sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, que la décision fixant le pays de destination viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que l'interdiction de retour viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les observations de Me Cherfi-Yonis, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- les observations orales de M. D, assisté de M. B, interprète assermenté en langue soussou, qui répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
-
1
2
3 M. D, ressortissant guinéen né le 22 août 1990, demande l'annulation de l'arrêté en date du 8 avril 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
4 En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5 M. D déclare être entré en France en 2019. Il est célibataire et sans enfant à charge. Il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine dans lequel résident ses demi-frères et où il a vécu jusqu'à l'âge d'au moins 28 ans. La durée du séjour de M. D résulte de la procedure de demande d'asile qui a été suivie. Le requérant ne justifie d'aucun lien particulier avec le territoire français. Il suit de là, compte tenu des circonstances de l'espèce, que M. D n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord, en l'obligeant à quitter le territoire français, aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6 En second lieu, si M. D soutient que la decision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de son retour en Guinée, ce moyen est inopérant dès lors que la decision attaquée n'a pas pour objet de determiner le pays à destination duquel doit être éloigné le requérant.
7 Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
8 La décision obligeant M. D à quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision refusant un délai de départ volontaire serait dépourvue de base légale doit être écarté.
9 Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l'annulation de la décision du préfet du Nord de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10 En premier lieu, la décision obligeant M. D à quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale doit être écarté.
11 En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
12 M. D n'établit pas être personnellement et actuellement exposé au risque de subir dans son pays d'origine des traitements prohibés par les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le préfet du Nord n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
13 Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l'annulation de la décision du préfet du Nord fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour :
14 En premier lieu, la décision obligeant M. D à quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision d'interdiction de retour serait dépourvue de base légale doit être écarté.
15 En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16 Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 août 2022.
Le magistrat désigné,
Signé,
P. CLa greffière,
Signé,
O. DEBUISSY
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 août 2022
Référence
DTA_2202667_20220810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel