TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction Totale
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 28 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202667_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 février 2022 et le 30 juin 2022, M. B A, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet de police de Paris du 18 janvier 2022 lui retirant sa carte de séjour temporaire, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant son pays de renvoi d'office et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. Il soutient que le retrait de sa carte de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de vie privée et familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2022, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - et les observations de M. A. Une note en délibéré, enregistrée le 18 juillet 2022, a été présentée par M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 26 juin 1972 et entré en France en 1997 selon ses déclarations, s'est vu retirer sa carte de séjour temporaire valable du 16 juillet 2021 et au 15 juillet 2022 par un arrêté du préfet de police du 18 janvier 2022 lui faisant également obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant son pays de renvoi d'office et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête : 2. En vertu des dispositions des articles R. 776-19, R. 776-29 et R. 776-31 du code de justice administrative il incombe à l'administration de faire figurer, dans la notification, notamment, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai à un étranger détenu, la possibilité de déposer sa requête dans le délai de recours contentieux auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a reçu notification de l'arrêté attaqué par voie administrative le 31 janvier 2022 alors qu'il était détenu au centre pénitentiaire de Paris-La Santé. Si sa requête n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 3 février 2022, au-delà du délai de recours de quarante-huit heures prévu au II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative et à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'est pas établi que la notification de cet arrêté faisait mention de la possibilité de la déposer auprès du chef de cet établissement pénitentiaire. Par suite, le délai de recours de quarante-huit heures n'est pas opposable à M. A et la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police tirée de la tardiveté de la requête ne peut être accueillie. Sur la légalité de l'arrêté : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Pour retirer la carte de séjour temporaire de M. A en application des dispositions de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé avait été condamné le 5 février 2019 par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse statuant en matière correctionnelle à une peine de deux ans d'emprisonnement pour usage de faux en écriture, usage illicite de stupéfiants, rébellion, recel de bien provenant d'un vol, escroquerie et prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales. Si M. A, qui ne conteste d'ailleurs pas ces faits, se prévaut de ce qu'il réside en France depuis vingt-huit ans sans interruption, il n'apporte aucun élément de nature à l'établir. En revanche, il ressort du jugement en date du 20 octobre 2021 du juge pour enfants du tribunal judiciaire de Paris, et du certificat d'hébergement du 24 février 2022 établi par le SAMU social, que le requérant a noué une relation amoureuse avec une ressortissante slovaque avec laquelle il a eu deux enfants nés le 5 juillet 2013 et avec lesquels il réside habituellement, indépendamment de la période pendant laquelle il a été incarcéré. Si par ce jugement, les enfants du couple ont été placés à l'aide sociale à l'enfance jusqu'au 30 octobre 2022, il en ressort que c'est en raison de l'incarcération du requérant et de l'instabilité mentale de leur mère, laquelle est présentée comme d'une " grande fragilité psychique " et fait l'objet d'un suivi " en psychiatrie adulte ", celle-ci pouvant " disparaître soudainement plusieurs jours ". Ce même jugement relève qu'en dépit de violences au sein du couple, M. A " s'est montré très impliqué auprès de ses enfants ", dont la situation éducative est suivie par l'institution judiciaire depuis de nombreuses années, et semblait " être le pôle de stabilité de la famille ". Dans ces conditions particulières, et en dépit des agissements de M. A ayant conduit à sa condamnation, le préfet de police, en lui retirant sa carte de séjour temporaire, doit être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie familiale, une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 18 janvier 2022 par laquelle le préfet de police lui a retiré son titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de ses décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant son pays de renvoi d'office et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 18 janvier 2022 du préfet de police est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 13 juillet 2022, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - M. Martin-Genier, premier conseiller ; - M. Béal, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2022. Le président-rapporteur, H. C L'assesseur le plus ancien, P. Martin-GenierLa greffière, A. Heeralall La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
DTA_2202667_20220728
Données disponibles
- Texte intégral