TA143ème Chambre3ème Chambre
TA14 · 3ème Chambre — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2202666_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 novembre 2022 et 27 janvier 2023, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2022 par lequel le préfet de la Manche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation.
Elle soutient que :
- elle a formulé une demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale et non en tant que conjointe de français ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés par Mme B n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Créantor,
- les conclusions de Mme C,
- et les observations de Mme B.
Mme B a produit des pièces, enregistrées le 6 mars 2023.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, si Mme B fait valoir qu'elle n'a pas sollicité de titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Manche a également apprécié sa situation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, et en tout état de cause, ce moyen doit être écarté.
2. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans son pays d'origine ".
3. Mme B, ressortissante congolaise née le 25 février 1991, est entrée en France le 17 septembre 2018, munie d'un visa expirant le 5 octobre 2018. Si elle fait valoir qu'elle a conclu un pacte civil de solidarité, le 1er octobre 2021, avec un ressortissant français, il ressort des pièces du dossier que la vie commune n'est justifiée qu'à partir du mois de juin 2021 et est donc très récente. En outre, alors que l'intéressée réside en France depuis 2018, elle ne justifie d'aucune intégration professionnelle ou sociale ni d'aucune attache privée ou familiale à l'exception de son compagnon et de la famille de ce dernier. Enfin, si la requérante fait valoir qu'elle est enceinte depuis le 10 janvier 2023 et se marie avec son compagnon le 4 mars 2023, ces éléments sont postérieurs à la décision attaquée. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, et alors même que les parents de la Mme B seraient décédés, le préfet de la Manche n'a pas, à la date de la décision attaquée, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
4. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Si Mme B soutient que le retour dans son pays d'origine l'expose à des risques pour son intégrité physique et psychologique, son arrivée en France étant considérée par ses parents comme un déshonneur et une trahison, elle a produit des certificats de décès de ses parents. En outre, la circonstance qu'elle entretiendrait des relations conflictuelles et violentes avec ses frères qui vivent au Congo ne saurait être regardée comme un risque de traitements inhumains ou dégradants au sens des dispositions précitées. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Manche du 28 octobre 2022.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Manche.
Délibéré après l'audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Absolon, première conseillère,
- Mme Créantor, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023.
La rapporteure,
Signé
V. CREANTOR La présidente,
Signé
A. MACAUD La greffière,
Signé
A. GODEY
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. GodeyCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2202666_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel