TA861ère chambre1ère chambre
TA86 · 1ère chambre — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2202665_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, M. N'Famara A, représenté par Me Caliot, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 14 octobre 2022 par lequel le préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de ce jugement et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du même jugement, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; il n'est pas suffisamment motivé ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. N'Famara A, ressortissant guinéen né le 14 janvier 1998 est, selon ses déclarations, entré en France le 12 août 2018. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 février 2019, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 16 septembre 2019. Il a fait l'objet le 19 mai 2020 d'une mesure d'éloignement et d'une assignation à résidence auxquelles il s'est soustrait. Le 9 février 2022, il a sollicité du préfet de la Vienne la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale ". Par un arrêté en date du 14 octobre 2022, le préfet de la Vienne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai. M. A demande l'annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, par un arrêté n°2022-SG-DCPPAT-020 du 12 juillet 2022, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial, la secrétaire générale de la préfecture de la Vienne, a reçu délégation de signature du préfet de ce département à l'effet de signer notamment tous arrêtés entrant dans le champ d'application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige manque en fait.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, que la décision portant refus de titre de séjour vise les textes applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne les circonstances de fait sur lesquels s'est fondée l'administration pour refuser un titre de séjour à l'intéressé. La motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui vise les dispositions applicables du même code ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elles découle nécessairement et n'implique pas, dès lors que, comme en l'espèce, ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique. Enfin, la décision fixant le pays de destination indique que le requérant n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine./ L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
5. M. A n'est entré en France que le 12 août 2018, soit treize ans après sa mère et ses frères et sœurs. Mis à part sa cohabitation récente avec ces derniers chez sa mère, il n'établit pas entretenir avec eux des liens stables et anciens, pas plus qu'avec d'autres personnes sur le territoire français. Il est célibataire et sans charge de famille. Il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où, comme il vient d'être dit, il a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans séparé de sa mère ainsi que de ses frères et sœurs. Il n'apporte aucun élément permettant d'apprécier ses conditions d'intégration personnelle et professionnelle en France. Il ressort des mentions non contestées de l'arrêté attaqué qu'il n'a qu'une connaissance réduite de la langue française et qu'il est sans ressources. S'il n'a jamais fait l'objet d'une condamnation, il s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement et à ses obligations de pointage dans le cadre de l'assignation à résidence dont il faisait l'objet. Dans ces conditions, le préfet de la Vienne ne s'est pas livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle et n'a pas davantage méconnu les stipulations et dispositions précitées en lui refusant un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. N'Famara A et au préfet de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
M. Pinturault, premier conseiller,
M. Pipart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023.
Le président rapporteur,
signé
L. B
L'assesseur le plus ancien,
signé
M. C La greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIERAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2202665_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel