TA351ère Chambre1ère Chambre
TA35 · 1ère Chambre — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2202664_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mai et 27 juin 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 4 mai 2022 par laquelle la directrice interrégionale de services pénitentiaires de Rennes, l'a affecté au centre pénitentiaire de Nantes, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux. Il doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale en ce qu'il prépare sa sortie à Brest et qu'il risquerait de perdre le bénéfice des soins dont il fait l'objet. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle tend à l'annulation d'une mesure d'ordre intérieur ne pouvant faire l'objet d'aucun recours ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bozzi, - et les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été incarcéré à la maison d'arrêt de Brest en qualité de prévenu. Par une décision en date du 4 mai 2022, la directrice interrégionale des services pénitentiaires du Grand Ouest l'a affecté au centre de détention de Nantes. M. B demande l'annulation de cette décision, ensemble la décision du 14 juin 2022 de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation et la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice : 2. Eu égard à sa nature et à l'importance de ses effets sur la situation des détenus, une décision de changement d'affectation d'une maison centrale, établissement pour peines, à une maison d'arrêt constitue un acte administratif susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et non une mesure d'ordre intérieur. Toutefois, il en va autrement des décisions d'affectation consécutives à une condamnation, des décisions de changement d'affectation d'une maison d'arrêt à un établissement pour peines ainsi que des décisions de changement d'affectation entre établissements de même nature, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Aux termes de l'article 717 du code de procédure pénale dans sa version applicable au litige : " Les condamnés purgent leur peine dans un établissement pour peines. / Les condamnés à l'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à deux ans peuvent, cependant, à titre exceptionnel, être maintenus en maison d'arrêt et incarcérés, dans ce cas, dans un quartier distinct, lorsque des conditions tenant à la préparation de leur libération, leur situation familiale ou leur personnalité le justifient. Peuvent également, dans les mêmes conditions, être affectés, à titre exceptionnel, en maison d'arrêt, les condamnés auxquels il reste à subir une peine d'une durée inférieure à un an. Toute personne condamnée détenue en maison d'arrêt à laquelle il reste à subir une peine d'une durée supérieure à deux ans peut, à sa demande, obtenir son transfèrement dans un établissement pour peines dans un délai de neuf mois à compter du jour où sa condamnation est devenue définitive. Cependant, elle peut être maintenue en maison d'arrêt lorsqu'elle bénéficie d'un aménagement de peine ou est susceptible d'en bénéficier rapidement. Les condamnés peuvent également être affectés en maison d'arrêt au sein d'un quartier spécifique dans les conditions prévues à l'article 726-2. ". Aux termes de l'article D. 70 du même code : " Les établissements pour peines, dans lesquels sont reçus les condamnés définitifs, sont les maisons centrales, les centres de détention, les établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs, les centres de semi-liberté et les centres pour peines aménagées. ". Aux termes de l'article D. 74 de ce code : " La procédure d'orientation consiste à réunir tous les éléments relatifs à la personnalité du condamné, son sexe, son âge, ses antécédents, sa catégorie pénale, son état de santé physique et mentale, ses aptitudes, ses possibilités de réinsertion sociale et, d'une manière générale, tous renseignements susceptibles d'éclairer l'autorité compétente pour décider de l'affectation la plus adéquate. / L'affectation consiste à déterminer, sur la base de ces éléments, dans quel établissement le condamné doit exécuter sa peine. ". Enfin, aux termes de l'article D. 80 dudit code : " Le directeur interrégional des services pénitentiaires est compétent pour décider de l'affectation, dans les centres de détention ou quartiers centre de détention, les centres de semi-liberté ou quartiers de semi-liberté, les centres pour peines aménagées ou quartiers pour peines aménagées, les maisons d'arrêt ou quartiers maison d'arrêt, les établissements spécialisés pour mineurs et les quartiers des mineurs des établissements pénitentiaires des autres condamnés. Il peut déléguer sa compétence aux directeurs des établissements pénitentiaires comprenant un quartier maison d'arrêt et un quartier centre de détention, pour l'affectation des condamnés qui y sont incarcérés et auxquels il reste à subir, au moment où leur condamnation ou la dernière de leurs condamnations est devenue définitive, une incarcération d'une durée inférieure à deux ans. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été initialement incarcéré à la maison d'arrêt de Brest le 8 janvier 2022 en qualité de prévenu. Compte tenu de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Brest à une peine de deux ans, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a ordonné son transfert au centre pénitentiaire de Nantes par une décision du 4 mai 2022. 6. M. B fait valoir au soutien de sa requête l'imminence de sa libération, les formations qu'il suit à la maison d'arrêt de Brest, les visites de sa compagne ainsi que les soins dont il aurait bénéficié à Brest. 7. En premier lieu, il ressort toutefois des pièces du dossier que, si le requérant dispose d'un permis de visite actif avec sa compagne, et que cette dernière lui a rendu visite régulièrement à une vingtaine de reprises lors sa détention à la maison d'arrêt de Brest, il apparaît que ces accès au parloir ont cessé le 29 juillet 2022, soit un mois avant son transfert au centre pénitentiaire de Nantes selon le ministre de la justice. 8. En tout état de cause, l'éloignement invoqué ne rend pas l'exercice de ce droit de visite impossible dès lors que l'établissement de Nantes est équipé d'unités de vie familiale pour rencontrer sa famille dans un cadre plus libre que les visites au parloir. 9. Le ministre de la justice fait en outre valoir sans être sérieusement contesté que les liens avec ses proches peuvent également être maintenus par des correspondances par écrit, admises tous les jours sans limitation en vertu de l'article R. 57-8-16 du code de procédure pénale ou encore par téléphone selon autorisation du chef d'établissement en application des dispositions de l'article R. 57-8-23 du même code. 10. En second lieu, le centre pénitentiaire de Nantes est apparu comme l'établissement le plus approprié au regard du profil pénal et pénitentiaire de M. B et compte tenu de sa vulnérabilité. 11. Ainsi, l'établissement pénitentiaire de Nantes est doté d'un service médico-psychologique régional et comporte des services proposant des activités et dispensant des formations professionnelles permettant la réinsertion de M. B. A cet égard, ce dernier bénéficie d'activités et d'un emploi en détention et il a été affecté dès le 6 septembre 2022 en " secteur évolutif " et classé à l'atelier de la régie industrielle des établissements pénitentiaires depuis le 3 octobre 2022 en qualité de téléopérateur au centre d'appel. Il bénéficie également de diverses activités scolaires ainsi qu'en atteste la synthèse des activités et examen produite en défense. 12. En outre, il ressort également des pièces du dossier que la fragilité psychique du requérant a nécessité son placement provisoire à l'isolement en raison d'une " instabilité psychologique manifeste ces derniers jours et de la courte durée d'hospitalisation " et ayant donné lieu à des accès de violence de sa part sur le personnel pénitentiaire comme sur les codétenus. A cet égard, depuis l'arrivée de l'intéressé au centre pénitentiaire de Nantes, un suivi par le service médico-psychologique a été mis en place. M. B a pu bénéficier de six rendez-vous depuis le 27 octobre 2022, et est suivi médicalement par l'unité sanitaire. M. B n'a d'ailleurs fait l'objet d'aucune sanction pour des faits de même nature depuis cette date. 13. Ainsi, eu égard aux contraintes pesant sur l'administration pénitentiaire dans l'affectation des détenus, l'atteinte portée par la décision attaquée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale n'est pas disproportionnée au regard des motifs pour lesquels cette décision a été prise. Pour les mêmes motifs, la décision de transfert n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation. 14. Par suite, en l'absence de mise en cause des libertés et des droits fondamentaux de l'intéressé, la décision en date du 4 mai 2022 d'orientation vers le centre pénitentiaire de Nantes, qui a pour effet de soumettre l'intéressé à un régime de détention correspondant à sa situation pénale, constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours. La fin de non-recevoir opposée par le ministre de la justice doit, dès lors, être accueillie. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B à fin d'annulation doivent être rejetées comme étant irrecevables. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Bozzi, premier conseiller. M. Grondin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023. Le rapporteur, signé F. Bozzi Le président, signé C. Radureau Le greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2202664_20231013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel