TA861ère chambre1ère chambre
TA86 · 1ère chambre — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2202662_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Donzel, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 6 juillet 2022 par lequel la préfète des Deux-Sèvres lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée à l'expiration de ce délai ;
2°) d'enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Mme B soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'incompétence ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2022, la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1 Mme A B, ressortissante guinéenne née le 1er juillet 1990, est, selon ses déclarations, entrée en France le 14 février 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 décembre 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 30 octobre 2020. Le 21 février 2022, elle a sollicité de la préfète des Deux-Sèvres la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 6 juillet 2022, la préfète des Deux-Sèvres lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d'être éloignée à l'expiration de ce délai. Mme B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 6 mai 2022 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de l'Etat dans le département, le secrétaire général de la préfecture des Deux-Sèvres, a reçu délégation de la préfète de ce département à l'effet de signer les décisions prises en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".
4. Selon ses déclarations, Mme B est entrée en France le 14 février 2019. Elle s'y est maintenue irrégulièrement après le rejet de sa demande d'asile. Si deux de ses enfants y sont nés, le 19 mai 2019 et le 8 février 2022, il n'est pas contesté que le père du premier est inconnu tandis que le père du second est un compatriote, qui peut la rejoindre avec le reste de sa famille en Guinée, et avec lequel elle n'établit pas, de toute manière, entretenir des relations quelconques. Elle n'est pas dépourvue d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu vingt-neuf ans avant d'entrer en France et où, selon les mentions non contestées de l'arrêté attaqué, résident encore ses parents et trois autres enfants mineurs. Elle ne justifie, de la sorte, ni de considérations humanitaires, ni de motifs exceptionnels lui ouvrant droit au séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la préfète des Deux-Sèvres ne s'est pas livrée à une appréciation manifestement erronée des faits de l'espèce en lui refusant un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
5. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision obligeant Mme B à quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ne peut qu'être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète des Deux-Sèvres.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
M. Pinturault, premier conseiller,
M. Pipart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023.
Le président rapporteur,
signé
L. C
L'assesseur le plus ancien,
signé
M. D La greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIERAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2202662_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel