TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202660_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2022, Mme D A épouse E, représentée par Me Cren, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation. Elle soutient que l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit, dès lors qu'elle a été instruite comme une demande d'autorisation de travail alors qu'elle sollicitait son admission exceptionnelle au séjour. La clôture de l'instruction a été fixée au 10 mai 2022. Le préfet du Val-d'Oise a produit un mémoire en défense le 17 octobre 2022, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A épouse E, ressortissante algérienne née le 14 décembre 1986, est entrée en France le 25 juillet 2013 sous couvert d'un visa Schengen. Le 3 août 2021, elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de salarié. Par un arrêté du 31 janvier 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A épouse E demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 7 b) franco-algérien modifié : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ". Aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ". Aux termes de l'article R. 5221-290 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : () 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule () ". 3. Pour refuser de délivrer à Mme A épouse E le titre de séjour qu'elle sollicitait, le préfet s'est fondé sur deux motifs, tirés, d'une part, de ce qu'elle ne présentait pas de visa de long séjour et de contrat de travail visé par les autorités compétentes ainsi que l'imposent les stipulations précitées de l'accord franco-algérien et, d'autre part, de ce que son insertion professionnelle ne lui permettait pas de prétendre à une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail au regard de la durée de son ancienneté d'emploi, de janvier à décembre 2020, et de l'avis défavorable de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère du 22 décembre 2021. 4. Il ressort ainsi des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet a examiné l'ensemble des aspects de la situation professionnelle de la requérante, en vue d'apprécier, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, l'opportunité d'une mesure de régularisation. La circonstance qu'il ait opposé à Mme A épouse E l'avis défavorable de la plateforme de la main d'œuvre étrangère est sans effet sur la légalité de la décision en litige, dès lors qu'il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué qu'il se serait senti en situation de compétence liée pour refuser le titre de séjour sollicité, alors que cette consultation ne constitue une condition nécessaire à la délivrance d'un certificat de résidence ni au titre de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien ni dans le cadre des pouvoirs de régularisation du préfet. Les moyens invoqués par la requérante, tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation, doivent par suite être écartés. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A épouse E n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2022 du préfet du Val-d'Oise. Il s'ensuit que ses conclusions aux fins d'annulation de cet arrêté et, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E Article 1er : La requête de Mme A épouse E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A épouse E et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. B et Mme F, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022. La présidente, signé C. CL'assesseur le plus ancien, signé M. B La greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2202660_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel