TA511ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA51 · 1ère chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2202658_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 novembre 2022 et 12 avril 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Saint Nicaise, anciennement SAS Domaine des Crayères, représentée par Me Bois et Me Brugière, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 15 septembre 2022 par laquelle la directrice de la direction des grandes entreprises a rejeté sa demande d'aide, qu'elle avait présentée au titre des mois de janvier 2021 et février 2021 et pour un montant de 181 476 euros, du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ; 2°) d'enjoindre à la direction générale des finances publiques de lui verser l'aide sollicitée, à concurrence de 181 476 euros ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 181 476 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi à raison des demandes infondées de l'administration, qui l'ont empêchée de bénéficier de l'aide qu'elle avait sollicitée au titre des mois de janvier 2021 et février 2021 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 15 septembre 2022 est insuffisamment motivée au regard des dispositions des 4° et 5° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision du 2 mai 2022 portant refus de la précédente demande d'aide, qu'elle avait présentée au titre des mois de janvier 2021 et février 2021, du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, est entachée d'erreurs de droit dès lors que cette décision est fondée à tort, premièrement, sur le fait que son dossier de demande ne comportait pas le numéro " SUPRA " d'un expert-comptable personne physique, deuxièmement, sur l'absence de signature du fichier de calcul de l'excédent brut d'exploitation (EBE), troisièmement, sur le défaut de conformité des balances produites dans le cadre de ce dossier dès lors qu'elles n'étaient pas établies pour chaque mois de la période au titre de laquelle l'aide était demandée ; - l'administration n'était pas fondée à rejeter sa demande d'aide au motif qu'elle n'a pas répondu à sa demande de renseignements dans un délai de trente jours ; - les demandes de substitution de motifs de l'administration ne sont pas fondées dès lors, premièrement, que les balances produites dans le cadre de la demande d'aide n'ont pas à être définitives, et, deuxièmement, qu'elle n'établit pas que la somme de 988,75 euros comptabilisée au crédit du compte 79 remettrait en cause l'exactitude du calcul de son EBE ; - son préjudice est justifié au regard des mesures de restriction d'ouverture de son restaurant et par le fait qu'elle était fondée à bénéficier de l'aide Covid " coûts fixes ". Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 janvier 2023 et 17 juin 2024, l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction des grandes entreprises conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 15 septembre 2022 est inopérant dès lors que l'administration est tenue de rejeter une demande d'aide lorsque, comme en l'espèce, le demandeur n'en remplit pas les conditions ; - la décision de rejet de la demande d'aide est fondée sur un motif dont elle demande la substitution, tiré de ce que les balances étaient en mode brouillard et n'étaient dès lors pas conformes aux exigences du décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 ; - elle est également fondée sur le motif dont elle demande la substitution, tiré de ce que la société a enregistré des charges d'exploitation au crédit du compte " 79 " au titre de la période éligible pour un montant de 988,75 euros, et que s'agissant de charges directement liées à l'exploitation la société aurait dû procéder au retraitement de celles-ci en minorant le compte de charges correspondant pour déterminer son EBE ; - les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Un mémoire, présenté par la société Saint Nicaise, a été enregistré le 28 octobre 2024, après la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rifflard, conseiller, - et les conclusions de M. Maleyre, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une demande déposée le 31 mai 2021 auprès de la direction générale des finances publiques, la société Saint Nicaise a sollicité, au titre des mois de janvier 2021 et février 2021 et pour un montant de 181 476 euros, l'aide du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. Cette demande a fait l'objet d'une décision de rejet en date du 31 août 2021 au motif que le calcul de l'EBE fourni à l'appui de cette demande était erroné. Le 21 mars 2022, la société a présenté une nouvelle demande d'aide au titre de la même période et pour le même montant. Les services de la direction des grandes entreprises ont demandé à la société Saint Nicaise de compléter son dossier de demande. En l'absence de réponse à cette demande de compléments, la demande d'aide de cette société a été rejetée par une décision du 2 mai 2022. Le courriel comportant cette décision invitait la société Saint Nicaise, soit à présenter des observations sur cette décision dans un délai de quinze jours, soit à déposer une nouvelle demande d'aide avec l'ensemble des documents actualisés. Par un courriel du 8 août 2022, la société Saint Nicaise a adressé à la direction générale des finances publiques de nouvelles pièces, lesquelles constituaient, non pas un recours gracieux contre la décision du 2 mai 2022 contrairement à ce que fait valoir l'administration en défense, mais une nouvelle demande d'aide. Cette nouvelle demande d'aide a fait l'objet le 15 septembre 2022 d'une décision de rejet. La société Saint Nicaise demande au tribunal d'annuler cette dernière décision de rejet. Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. " 3. Si la société Saint Nicaise demande au tribunal de condamner l'administration à réparer le préjudice qu'elle a subi, elle n'a cependant produit ni la décision prise sur sa réclamation préalable, ni même sa réclamation préalable, malgré une invitation à régulariser qui lui avait été adressée en ce sens par un courrier du greffe du 11 octobre 2024, en application des dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, et en l'absence de toute régularisation dans le délai de quinze jours qui lui était ici imparti, ses conclusions indemnitaires sont irrecevables et ne peuvent par suite qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée est fondée sur le motif selon lequel " les demandes d'aide ne peuvent plus être mises en paiement depuis le 1er juillet ". Dans ses écritures en défense, l'administration explique que ce motif repose sur la 6e et dernière modification de l'Encadrement temporaire adoptée le 18 novembre 2021 par la Commission européenne sous référence 2021/C 473/01, dont il résulte que la date limite d'octroi des aides a été prorogée jusqu'au 30 juin 2022 et que les subventions sollicitées au titre des différents dispositifs d'aides Coûts fixes devaient être octroyées au plus tard le 30 juin 2022. Toutefois, la décision attaquée, par laquelle l'administration a ainsi opposé une forclusion à la demande d'aide de la société Saint Nicaise, ne comportait quant à elle aucune considération de droit qui aurait permis à la société d'appréhender son fondement juridique. Par suite, la décision du 15 septembre 2022 est insuffisamment motivée au regard des dispositions susmentionnée du code des relations entre le public et l'administration. 6. L'administration soutient qu'elle était en situation de compétence liée pour refuser l'aide sollicitée, et que dès lors le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée serait inopérant. Elle fait valoir à cet égard que cette situation de compétence liée est fondée sur le fait que la société Saint Nicaise n'était pas éligible à l'aide en litige dans la mesure où sa précédente demande d'aide présentée le 21 mars 2022 avait, ainsi qu'il a été indiqué au point 1 de ce jugement, été regardée comme incomplète et que la société n'avait pas répondu dans les délais impartis à des demandes complémentaires du service pour instruire cette demande. Toutefois, à supposer même que l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction des grandes entreprises fût, ainsi qu'elle le soutient, en situation de compétence liée pour prendre sa décision du 2 mai 2022 portant rejet de la demande d'aide de la société Saint Nicaise du 21 mars 2022 en raison d'une incomplétude du dossier de cette demande, cette circonstance ne permet pas d'établir l'existence d'une situation de compétence liée concernant la décision suivante du 15 septembre 2022, qui a fait suite à une nouvelle demande de la société Saint Nicaise, qui est la seule décision en litige et qui n'est pas fondée sur une incomplétude du dossier de demande. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration était tenue d'adopter la décision de rejet du 15 septembre 2022, fondée sur un motif de forclusion, sans porter une appréciation sur les faits de l'espèce. Ainsi, l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction des grandes entreprises ne peut être regardée comme s'étant trouvée en situation de compétence liée. 7. Par ailleurs, l'administration ne peut utilement demander la substitution d'un motif illégal dès lors que la décision n'est pas ici illégale pour un vice tenant aux motifs mais pour une irrégularité de forme. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit, la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation, qui ne peut pas être régularisé par une substitution de motifs. Dès lors, l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction des grandes entreprises ne peut utilement demander la substitution de motifs tirés de ce que, premièrement, les balances étaient en mode brouillard et n'étaient dès lors pas conformes aux exigences du décret du 24 mars 2021 instituant une aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19, et de ce que, deuxièmement, la société a enregistré des charges d'exploitation au crédit du compte " 79 " au titre de la période éligible pour un montant de 988,75 euros, et que s'agissant de charges directement liées à l'exploitation la société aurait dû procéder au retraitement de celles-ci en minorant le compte de charges correspondant pour déterminer son EBE. Il n'y a donc pas lieu de procéder à la substitution de motifs demandée. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par la société requérante, que cette dernière est fondée à demander l'annulation de la décision du 15 septembre 2022, par laquelle l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction des grandes entreprises a refusé de lui accorder, au titre des mois de janvier 2021 et février 2021, l'aide du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. L'exécution du présent jugement n'implique pas nécessairement, en l'état de l'instruction, qu'il soit enjoint à l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction des grandes entreprises d'octroyer l'aide, sollicitée par la société Saint Nicaise, du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à la société Saint Nicaise au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 15 septembre 2022 par laquelle l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction des grandes entreprises a refusé d'accorder l'aide, sollicitée par la société Saint Nicaise au titre des mois de janvier 2021 et février 2021 et pour un montant de 181 476 euros, du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, est annulée. Article 2 : L'Etat versera à la société Saint Nicaise une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Saint Nicaise est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Saint Nicaise et à l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction des grandes entreprises. Délibéré après l'audience du 31 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Briquet, président, M. Torrente, premier conseiller, M. Rifflard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. Le rapporteur, Signé R. RIFFLARDLe président, Signé B. BRIQUET La greffière, Signé F. DAROUSSI DJANFAR La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2202658_20241121
Données disponibles
- Texte intégral