TA06Magistrat Mme GAZEAUMagistrat Mme GAZEAU
TA06 · Magistrat Mme GAZEAU — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202658_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2022, M. B A, représenté par Me Chouman, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) de suspendre la mesure d'éloignement dont il fait l'objet jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours. Il soutient que : - les décisions contenues dans l'arrêté attaqué sont entachées d'un vice d'incompétence ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Des pièces, produites par le préfet des Alpes-Maritimes, ont été enregistrées le 29 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Gazeau, première conseillère. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gazeau, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2022 à 11h00. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant turc, a sollicité, à son arrivée en France, son admission au séjour au titre de l'asile, laquelle demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 17 juillet 2019 puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 3 octobre 2019. Il a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile le 19 février 2020. Par une décision du 4 décembre 2020, l'OFPRA a rejeté sa demande de réexamen comme étant irrecevable. La CNDA, saisie par le requérant contre la décision de l'OFPRA, a rejeté le recours de celui-ci le 25 février 2021. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français et fixé le pays de destination. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté du 19 avril 2022, accessible tant aux juges qu'aux parties, publié le 20 avril 2022 au recueil des actes administratifs spécial n° 89.2022 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme D C, cheffe du bureau des examens spécialisés, a reçu délégation du préfet des Alpes-Maritimes pour signer les mesures d'éloignement au titre de l'asile en cas de décisions défavorables de l'OFPRA et de la CNDA. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de Mme C pour signer la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, si le requérant soutient que les décisions contestées contenues dans l'arrêté du 13 mai 2022 ne sont pas suffisamment motivées, il ressort des termes mêmes de cet arrêté qu'il mentionne les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et permettant au requérant de comprendre à la seule lecture de l'arrêté les motifs qui lui étaient opposés. Par suite, dès lors que l'arrêté n'avait pas à faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions contestées doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. Le requérant soutient que les décisions attaquées méconnaîtraient les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du fait des risques qu'il encourt dans son pays en raison de son activisme politique. Toutefois, la demande d'asile du requérant a été rejetée par l'OFPRA et par la CNDA et le requérant ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité des menaces qu'il invoque. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français : 8. Aux termes de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : () / 2° Lorsque le demandeur : () c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; () ". Aux termes de l'article L. 542-4 du même code : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ". Et aux termes de l'article L. 542-6 du même code : " Lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b, c ou d du 1° de l'article L. 542-2, l'étranger peut demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement " 9. En l'espèce, la demande d'asile du requérant a été rejetée par l'OFPRA le 17 juillet 2019, puis par la CNDA le 3 octobre 2019. La première demande de réexamen présentée par le requérant a été rejetée par l'OFPRA pour irrecevabilité le 4 décembre 2020, puis par la CNDA le 25 février 2021. Par suite, M. A, dont le droit au maintien n'a pas pris fin par application des b, c ou d du 1° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'entre pas dans le champ d'application des dispositions précitées. Il suit de là que les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement ne peuvent qu'être rejetées. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué et à la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au benefice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022. La magistrate désignée, signé D. GazeauLa greffière, signé H. Diaw La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme GAZEAU
- Formation
- Magistrat Mme GAZEAU
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2202658_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel