TA932ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 2ème chambre — 29 août 2022
- ECLI
- DTA_2202655_20220829
- Date
- 29 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2022, M. B C, représenté par Me Walther, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant ", dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous la même astreinte et de lui délivrer, en tout état de cause, sans délai et sous la même astreinte, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée, révélant un défaut d'examen de sa situation ;
- cette décision a été prise en violation des stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien et est entaché d'erreur d'appréciation dans l'application de ces stipulations ;
- les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- l'accord franco-algérien,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Jasmin-Sverdlin, rapporteure et les observations de Me Dubuard, représentant M. C, ont été entendus au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, de nationalité algérienne, né le 19 juillet 1990, demande l'annulation de l'arrêté en date du 20 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes du premier alinéa du titre III du protocole annexé au premier avenant à l'accord franco-algérien susvisé : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants () reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention étudiant ou stagiaire. ". Ces stipulations permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
3. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour de M. C au motif de l'absence de progression et de résultats dans son parcours universitaire. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C, après avoir validé le premier semestre d'un master 1 en didactique à l'université de Bretagne occidentale, s'est réorienté, dans la perspective d'un projet professionnel centré sur la pratique sportive comme vecteur d'insertion sociale, et s'est inscrit, au titre de l'année 2021-2022, à l'université de Nanterre la Défense, en troisième année de licence " Développement social et médiation par le sport ". Le requérant, qui établit ne pas avoir réussi à s'inscrire en master 1, justifie de bons résultats dans cette formation et est soutenu par ses enseignants qui attestent de son assiduité, et par la structure dans laquelle il effectue son stage qui témoigne de son application. Ainsi, en considérant que le caractère réel et sérieux des études menées par M. C n'était pas démontré, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dans l'application des stipulations précitées du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien.
4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. C est fondé à demander l'annulation de la décision en date du 20 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour. Par voie de conséquence, les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination seront annulées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Dès lors qu'il n'est pas contesté que le requérant remplissait les autres conditions d'obtention d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, il y a lieu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. C un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à M. C de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté susvisé du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 20 janvier 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un titre de séjour à M. C dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Katia Weidenfeld, présidente,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère,
- M. Rémy Combes, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2022.
La rapporteure,
Signé
I. Jasmin-Sverdlin
La présidente,
Signé
K. Weidenfeld
La greffière,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 août 2022
Référence
DTA_2202655_20220829
Données disponibles
- Texte intégral