TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202652_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 avril 2022, M. A B, représenté par Me Coutaz, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un vice de procédure compte tenu de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet n'est pas tenu de lui opposer l'irrégularité de son entrée sur le territoire dans la mesure où il peut être dispensé de visa en acquittant une taxe de visa de régularisation prévue par l'article L. 436-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il appartenait au préfet de faire usage de son pouvoir discrétionnaire ; - le refus de titre de séjour méconnaît les articles 6-2 et 6-5 de l'accord franco-algérien ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale compte tenu de l'illégalité du refus de titre de séjour et de la mesure d'éloignement. Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 29 août 2022, après ré-ouverture, la clôture d'instruction a été fixée au 2 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bardad, première conseillère, - et les observations de Me Coutaz, avocat de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 6 août 1972, serait entré en France, selon ses déclarations, le 1er janvier 2017. Il s'est marié le 14 février 2021, à Grenoble, avec une ressortissante française. Il a présenté une demande de titre de séjour le 25 janvier 2022. Par un arrêté du 11 mars 2022, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 2. L'arrêté du 11 mars 2022 a été signé par Mme Eléonore Lacroix, secrétaire générale de la préfecture de l'Isère, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature du 24 septembre 2021, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 436-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elles s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article L. 412-1 du même code, qui subordonnent la délivrance d'un premier titre de séjour à la production d'un visa de long séjour. Contrairement à ce que soutient le requérant, l'article L. 436-4 précité n'ouvre pas à l'étranger une alternative entre solliciter un visa avant d'entrer en France ou entrer irrégulièrement sur le territoire français et régulariser sa situation a posteriori en acquittant le droit de visa prévu par ses dispositions. Ainsi, l'article L. 436-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne fait pas obstacle à ce que le préfet refuse un titre de séjour à un étranger qui ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français en vertu des dispositions ou stipulations qui lui sont applicables. Par suite, c'est à bon droit que le préfet de l'Isère a opposé au requérant son entrée irrégulière sur le territoire français pour refuser de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de français. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité administrative se serait abstenue de rechercher si elle pouvait faire usage de son pouvoir de régularisation. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien, " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () ". 6. M. B n'établit pas ni même n'allègue être entré régulièrement sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 2) de l'article 6 doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () ". Aux termes du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit () au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser soin séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de son refus () ". 8. M. B se prévaut notamment de son mariage avec une ressortissante française le 14 février 2020, de l'activité professionnelle qu'il exerce et qui lui permet de subvenir aux besoins de sa famille ainsi que de la présence régulière en France de sa sœur et de son frère. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le mariage de l'intéressé présente un caractère récent. En outre, les ressources qu'il dit tirer de son activité professionnelle, dont il justifie uniquement par la production de deux bulletins de salaires des mois de février et mars 2022, font apparaître une rémunération mensuelle de 133,41 euros et 361,04 euros pour les mois concernés et ne sauraient être regardées comme suffisantes pour pourvoir aux besoins de sa famille. M. B ne justifie d'aucune intégration particulière sur le territoire français alors qu'il prétend résider en France depuis le 1er janvier 2017. Par ailleurs, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents, ses deux frères et deux de ses sœurs. Rien ne fait obstacle à ce qu'il retourne temporairement dans son pays d'origine afin de présenter une demande de titre de séjour dans le respect des dispositions conventionnelles et légales qui lui sont applicables. Ainsi, compte tenu des conditions de son séjour en France, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Isère aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect à sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l'accord franco-algérien doivent être écartés, ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. 9. En cinquième lieu, M. B ne remplissait pas les conditions requises pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit. Dans ces conditions, le préfet de l'Isère n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer un tel titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, eu égard à ce qui précède, M. B n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de séjour à l'appui de sa demande d'annulation de la mesure d'éloignement. 11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent jugement, la décision portant obligation de quitter le territoire ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 12. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. B n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français à l'appui de sa demande d'annulation de la décision fixant le pays de destination. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 9 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, Mme Bardad, première conseillère, Mme d'Elbreil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022. La rapporteure,Le président, N. BARDADV. L'HÔTE Le greffier, P. BUGUELLOU La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2202652_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel