TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 21 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202647_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 septembre 2022 à 21 heures 12 et le 20 septembre 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Meuse du 9 septembre 2022 fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Meuse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision est insuffisamment motivée ; la rédaction est stéréotypée ; - l'auteur de la décision est incompétent ; - la décision ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2022 la préfète de la Meuse conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable car tardive ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Durand, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de M. Durand, magistrat désigné ; - les observations de Me Moudni-Adam, avocate commis d'office, représentant M. A, qui sollicite le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et qui, pour le surplus, conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - et les observations de M. D, représentant la préfète de la Meuse, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. M. A, se disant également Taifi, ressortissant turc né le 17 octobre 1985, a été condamné à une peine de six ans de réclusion par un arrêt de la cour d'assises de Paris pour des faits de vol aggravé par trois circonstances, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivie d'une libération avant le septième jour et vol aggravé par deux circonstances. La cour a par ailleurs prononcé à son encontre une interdiction judiciaire définitive du territoire français. Par arrêté du 9 septembre 2022, la préfète de la Meuse a fixé le pays à destination duquel l'intéressé pourra être reconduit. Par sa requête M. A, placé en rétention, demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté n°2021-2519 du 13 octobre 2021, régulièrement publié, la préfète de la Meuse a donné délégation à M. Christian Robbe-Grillet, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer les décisions entrant dans les attributions de l'Etat dans le département. Par suite, M. C, signataire de l'arrêté contesté, était compétent pour signer la décision en litige. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit donc être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que le requérant doit être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité, à savoir la Turquie. La décision comporte ainsi, par une rédaction non stéréotypée, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'a pas été notifiée au requérant dans une langue qu'il comprend n'est pas de nature à remettre en cause la légalité de la décision attaquée. Il doit par suite être écarté comme inopérant. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 8. M. A soutient, sans pour autant l'établir, être entré en France depuis plus de dix ans et avoir fixé le centre de ses intérêts dans ce pays. Toutefois l'intéressé est célibataire et sans enfant. Il a été condamné à une peine de six ans de réclusion par un arrêt de la cour d'assises de Paris pour des faits de vol aggravé par trois circonstances, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivie d'une libération avant le septième jour et vol aggravé par deux circonstances. La cour a par ailleurs prononcé à son encontre une interdiction judiciaire définitive du territoire français. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ". 10. Si M. A, soutient qu'il encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Turquie, il n'établit pas, par aucune pièce versée à l'instance, la réalité des risques personnels auxquels il serait exposé en cas de retour dans ce pays. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation du texte précité ne peut être accueilli. 11. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions d'annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Le présent jugement, qui ne fait pas droit aux conclusions de la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions présentées par le requérant à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 13. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de la Meuse. Lu en audience publique le 21 septembre 2022 à 14 heures 20. Le magistrat désigné F. Durand La greffière, L. Rémond La République mande et ordonne à la préfète de la Meuse, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
DTA_2202647_20220921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel