TA54Tribunal Administratif de NancySatisfaction Totale
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202644_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 16 septembre et 10 octobre 2022, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, de prescrire une mesure d'expertise et de désigner un expert aux fins de mesurer en lux la luminosité de sa cellule le matin à 10h00 et l'après-midi à 15h00. Il fait valoir que la mesure est indispensable pour exprimer la luminosité naturelle de sa cellule en luxmètre et apprécier le caractère suffisant de cette luminosité dans la perspective d'une action devant la juridiction administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la mesure d'expertise n'est pas utile dès lors qu'il produit des pièces décrivant de manière suffisante la luminosité des locaux. Vu les pièces jointes à la requête. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation des faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. / Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. / Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours ". 2. M. A, incarcéré au centre de détention de Toul, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, de désigner un expert afin de mesurer, en lux, la luminosité naturelle de sa cellule le matin à 10h00 et l'après-midi à 15h00. Toutefois, aucune disposition législative ni réglementaire, pas même celles de l'actuel article R. 321-3 du code pénitentiaire, ne détermine un seuil minimal, exprimé en lux, de luminosité naturelle. L'administration pénitentiaire produit, à l'appui de son mémoire en défense, des photographies permettant d'apprécier la luminosité naturelle de sa cellule au regard des exigences prévues par l'actuel article R. 321-3 du code pénitentiaire. Dans ces conditions, et en l'absence de contestation utile par M. A des éléments recueillis dans le cadre de la présente instance, le constat sollicité par le requérant ne présente pas de caractère utile. Par suite, la demande de constat doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des Sceaux, ministre de la justice. Fait à Nancy, le 17 octobre 2022. Le juge des référés, O. Di Candia La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2202644_20221017
Données disponibles
- Texte intégral