TA54Juge unique (Chambre 3)Juge unique (Chambre 3)
TA54 · Juge unique (Chambre 3) — 6 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2202643_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée les 15 et 17 septembre 2022, Mme A B a demandé au tribunal d'annuler la décision du 1er août 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de remise gracieuse portant sur une dette d'un montant de 2 977,92 euros correspondant à un indu de prime d'activité. Elle soutient que : - les services de la CAF l'ont mal informée sur sa possibilité de percevoir la prime d'activité et lui ont donné des informations erronées sur les ressources qu'elle devait déclarer ; - sa déclaration n'était pas tardive dès lors qu'elle a informé la CAF qu'elle n'avait plus droit à la prestation et qu'il n'y avait plus lieu pour elle de déclarer ses revenus ; - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, le département de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Sousa Pereira a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Une note en délibéré, présentée par Mme B, a été enregistrée le 19 octobre 2023 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a bénéficié de la prime d'activité à partir du mois de mai 2021. Par une décision du 11 février 2022, la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle a notifié à Mme B un indu de prime d'activité d'un montant de 2 977, 92 euros. Mme B a formé un recours auprès de la commission de recours amiable afin de demander une remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 1er août 2022, la CAF de Meurthe-et-Moselle a rejeté cette demande. Par sa requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal, d'une part, d'annuler cette décision et, d'autre part, de lui accorder la remise de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 845-3 du même code : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prestation ou d'allocation versée au titre de l'aide sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur ou sa bonne foi justifie que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. D'une part, Mme B soutient que l'indu en litige résulte d'une erreur des services de la CAF, qui l'auraient à tort informée de sa possibilité de percevoir la prime d'activité et des déductions qu'elle devait opérer dans ses déclarations de revenus, et de ce qu'il ne peut lui reprocher d'avoir manqué à ses obligations déclaratives dès lors qu'elle a informé la CAF de sa situation familiale et qu'elle ne pouvait plus prétendre à la prestation. Toutefois, ces circonstances, à les supposer avérées, ne créent aucun droit à la remise de dette au profit de l'intéressée qui reste débitrice des sommes qui lui ont été indûment versées. 5. En second lieu, il résulte de l'instruction que l'indu en litige résulte d'une déclaration erronée de ses revenus. Mme B soutient que son époux, avec qui elle est en instance de divorce, ne participe plus à aucun frais depuis janvier 2021, qu'il lui revient à elle seule d'assumer tous les frais de son foyer et, qu'ainsi, sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme qui lui est réclamée. A l'appui de ses allégations, l'intéressée produit une estimation de ses charges mensuelles, qui s'élèveraient à la somme 2 558,48 euros, sans toutefois assortir cette estimation de justificatifs, alors qu'il apparaît qu'elle gagne près de 2 900 euros nets par mois en tant qu'assistante familiale. Dans ces conditions, Mme B n'établit pas qu'elle serait dans l'impossibilité de faire face au remboursement de l'indu qui lui est réclamé. Il est par ailleurs possible à l'intéressée, si elle le juge utile, de solliciter auprès de la CAF de Meurthe-et-Moselle la mise en place d'un échéancier adapté à sa situation financière. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle devrait se voir accorder une remise partielle ou totale de l'indu en litige. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre des solidarités et des familles. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2023. La magistrate déléguée, C. Sousa Pereira La greffière, L. Bourger La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 3)
- Formation
- Juge unique (Chambre 3)
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
DTA_2202643_20231106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel