TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 17 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2202642_20240917
- Date
- 17 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 août 2022, Mme H A B et Mme E B, représentées par Me Audouin, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2022 par lequel le maire de Nîmes a délivré à M. D et Mme F un permis de construire ainsi que la décision du 30 juin 2022 rejetant leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes et aux consorts J la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - leur requête n'est pas tardive ; - elles justifient d'un intérêt à agir ; - le pétitionnaire n'avait pas qualité pour déposer une demande de permis de construire ; - l'arrêté est entaché d'un détournement de procédure et de pouvoir, le projet litigieux devant relever d'un permis d'aménager ; - le dossier de demande de permis de construire est incomplet ; - le projet litigieux ne respecte pas les articles UD 6, UD 7, UD 9 du règlement du plan local d'urbanisme de Nîmes ; - le projet méconnait les dispositions des articles UD 3 du règlement du plan local d'urbanisme et R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 février et 20 octobre 2023, M. I D, représenté par la SELARL Blanc, Tardivel, Bocognano conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérantes en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - les requérantes ne démontrent pas avoir qualité pour agir au titre des dispositions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, la commune de Nîmes conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les requérantes ne justifient pas d'un intérêt à agir ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hoenen, - les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique, - et les observations de Me Audouin, représentant les requérantes, de M. G, représentant la commune de Nîmes et de Me Soulier, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. Le 1er octobre 2021, M. D et Mme F ont déposé auprès des services de la commune de Nîmes une demande de permis de construire, ultérieurement complétée, en vue de l'édification d'une maison individuelle, d'un garage et d'une piscine sur un terrain situé 92, rue Rouget de L'Isle sur le territoire de la commune de Nîmes, et classé en zone UD du plan local d'urbanisme communal. Par arrêté du 10 mars 2022, le maire de Nîmes a délivré le permis de construire. Le recours gracieux formé à l'encontre de ce permis, par Mme A B et Mme B, a été expressément rejeté le 30 juin 2022. Les requérantes demandent au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 mars 2022 ainsi que la décision du 30 juin 2022. Sur la fin de non-recevoir opposée par le pétitionnaire : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ". Une personne, entendant agir comme propriétaire d'un bien, qui ne fait état ni d'un acte de propriété, ni d'une promesse de vente, ni d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ne justifie pas d'un intérêt de nature à lui donner qualité pour demander l'annulation d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme, sauf à ce qu'elle puisse sérieusement revendiquer la propriété de ce bien devant le juge compétent. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 600-4 du même code : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant./ () ". Prises dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, ces dispositions imposent d'accompagner les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol des pièces justificatives nécessaires pour apprécier notamment si les conditions de recevabilité fixées par l'article L. 600-1-2 du même code sont remplies. 4. Pour justifier de leur intérêt à agir, les requérantes ont produit une facture d'électricité et la première page de l'avis de taxe foncière au titre de l'année 2021. La facture d'électricité établie au nom de " Mme, M. B " ne mentionne l'identité d'aucune des deux requérantes et l'adresse qui y figure se trouve à plus d'un kilomètre du terrain d'assiette du projet en litige. L'avis de taxe foncière établie au nom de Mme H B ne précise pas la propriété concernée mais se borne à mentionner l'adresse de Mme B, à Nîmes. Ainsi, aucune de ces pièces, ne peut tenir lieu de titre de propriété ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de la détention du bien invoquée par les requérantes, au sens et pour l'application de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme. Les requérantes, auxquelles avait été communiqué le mémoire du pétitionnaire leur opposant la fin de non-recevoir tirée du non-respect de ces dispositions, n'ont pas produit les justificatifs exigés par cet article et ne justifient pas de leur intérêt à agir. 5. Il résulte de tout ce qui précède, que conclusions de la requête tendant à l'annulation du permis de construire accordé à M. D et Mme F sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nîmes et des consorts J, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérantes la somme de 1 200 euros à verser aux consorts J au titre des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A B et Mme B est rejetée Article 2 : Les requérantes verseront aux consorts J une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme H A B et Mme E B, à la commune de Nîmes et à M. I D et Mme C F. Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Boyer, présidente, Mme Lahmar, conseillère, Mme Hoenen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024. La rapporteure, A-S. HOENEN La présidente, C. BOYERLa greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 17 septembre 2024
Référence
DTA_2202642_20240917
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel