TA356ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA35 · 6ème Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202640_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2022, M. A B, représenté par Me Maony, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2022 par lequel le préfet du Finistère a décidé de refuser de lui délivrer un titre de séjour, de l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer, dans un délai d'un mois, une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ou, à défaut, d'enjoindre au préfet du Finistère de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à Me Maony, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
S'agissant de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour :
- elle n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen personnalisé ;
- cette décision n'a pas été précédée d'un examen réel et sérieux de sa situation ;
- cette décision méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet aurait dû faire application de son pouvoir discrétionnaire de régularisation selon les modalités prévues par la circulaire du ministère de l'intérieur du
7 octobre 2008 et cette décision est, à tout le moins, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- il excipe de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
- l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du
23 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987;
- le code de l'éducation ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les observations orales de Me Maony, représentant M. B, et celles de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 5 juin 1998 à Fès à Casablanca (Maroc), de nationalité marocaine, est entré régulièrement en France le 23 août 2016, sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour " étudiant ". Il a bénéficié de cartes de séjour portant la mention
" étudiant ", dont la dernière était valable du 31 octobre 2020 au 30 octobre 2021. Il a sollicité le 29 octobre 2021 auprès des services de la préfecture du Finistère, le renouvellement de
sa carte de séjour " étudiant ". Par l'arrêté du 19 avril 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Finistère a décidé de refuser de lui délivrer ce titre de séjour, de l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité
administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Il appartient au préfet, lorsqu'il est saisi par un étranger d'une demande tendant à la délivrance ou au renouvellement d'un titre de séjour délivré sur le fondement de ces dispositions, de s'assurer du caractère réel et sérieux des études poursuivies par l'intéressé.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, s'est vu délivrer le diplôme de licence en " sciences humaines et sociales ", mention " sciences et techniques des activités physiques et sportives " (STAPS), le 28 octobre 2020. A la suite de l'obtention de ce diplôme,
il s'est inscrit en licence de langues étrangères appliquées (LEA) pour l'année 2020-2021 et a sollicité le 23 septembre 2020 le bénéfice d'une année de césure prévue par l'article D. 611-13
du code de l'éducation, lequel a été accepté par l'université de Bretagne occidentale, le
5 octobre 2020. Le requérant justifiait cette demande dans son courrier par son souhait d'" acquisition d'une expérience professionnelle par le biais d'un service civique en association sportive me semble fondamental ", son " objectif () est de [se] professionnaliser tout en observant les possibilités de lien entre langue et sport sur un territoire ", et insistait sur la nécessité d'acquérir un bon niveau linguistique dans la perspective de son souhait de devenir entraineur sportif. Il indiquait également vouloir durant cette période effectuer un service civique et valider des certificats fédéraux de football. Il justifie avoir effectué un service civique au sein de " football associatif de la rade " pour la période du 13 octobre 2020 au 12 juin 2021 et explique sans être utilement contredit ne pas pu avoir validé les diplômes précités en raison du contexte sanitaire prévalant à cette période. A l'issue de cette année de césure et en accord avec son projet professionnel, l'intéressé a souhaité poursuivre son cursus en filière LEA au titre de l'année scolaire 2021-2022, pour améliorer son niveau de langues étrangères avant de candidater pour des Masters spécialisés dans l'entraînement sportif. Ce changement d'orientation s'inscrit ainsi dans une perspective professionnelle précise, celle de devenir entraineur sportif. Ainsi, en dépit de cette réorientation et de la circonstance que sa formation en licence de LEA ne constitue pas une progression dans son parcours de formation, M. B, qui a par ailleurs postulé à bon nombre de Masters en filière STAPS à la rentrée 2022 justifie du caractère réel et sérieux des études et enseignements entrepris depuis son arrivée sur le territoire français et de la complémentarité des deux cursus. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, en refusant de renouveler le titre de séjour sollicité par M. B au motif que le caractère réel et sérieux de ses études n'était pas établi, le préfet du Finistère a commis une erreur d'appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Finistère a refusé de renouveler son titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jour et fixant le pays de destination contenues dans l'arrêté attaqué du 19 avril 2022.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
6. Il y a lieu, par application de ces dispositions, d'enjoindre au préfet du Finistère de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et, sous réserve que l'avocate du requérant renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Maony.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 19 avril 2022 du au préfet du Finistère est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du au préfet du Finistère de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans un délai de deux mois à compter du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Maony, avocate de M. B, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Maony et au préfet du Finistère.
Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Moulinier, premier conseiller,
M. Grondin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022.
Le rapporteur,
Signé
Y. C
Le président
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2202640_20220705
Données disponibles
- Texte intégral