TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2202638_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire enregistrée le 5 mai 2022 et régularisée le 30 mai suivant, des pièces enregistrées le 7 juin 2022, ainsi que des mémoires complémentaires enregistrés les 15 juin et 20 octobre 2022, M. D C, représenté par Me Cazau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision de sortie de son lieu d'hébergement pour demandeur d'asile prise le 28 avril 2022 par la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elle ne prend pas pleinement en compte sa situation ; elle ne mentionne pas le décret pris en Conseil d'Etat prévoyant les sanctions en cas de manquements graves au règlement du lieu d'hébergement prévu par l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel elle se serait fondée ;
- la procédure contradictoire préalable a été méconnue en méconnaissance de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le courrier du 7 avril 2022 est insuffisamment précis et ne lui a pas permis de répondre utilement par des observations écrites ; il n'a pas été en mesure de faire valoir ses observations sur les faits du 26 mars 2022 ;
- l'OFII n'a pas procédé à un examen complet de sa situation dès lors que la décision ne précise pas les faits ayant motivé sa décision, en particulier, la date et le détail des faits qui lui sont reprochés ; elle n'a pas pleinement pris en compte sa situation ;
- la décision contestée de sortie du lieu d'hébergement constitue une sanction au sens de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, or elle ne vise pas le décret en Conseil d'Etat prévoyant les sanctions applicables ; de plus, les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels l'arrêté fait référence, ne prévoient aucune sanction, mais simplement l'obligation pour le gestionnaire de signaler à l'OFII tout comportement violent ; à défaut de justifier du respect des textes légaux et réglementaires applicables, la décision est illégale et est par suite entachée d'une erreur de droit ;
- la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation dès lors que les faits reprochés ne sont pas détaillés et datés de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer si le comportement allégué était de nature à justifier la sanction adoptée ; ses voisins étaient bruyants et ont agressé ses enfants ; il a suivi des cours et une formation et a validé son examen de langue française ; à deux reprises, il a subi un acte d'harcèlement sexuel de part de la directrice du CADA ;
- la décision attaquée est disproportionnée dès lors qu'elle a pour effet de le séparer de sa famille ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect d'une vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant pour les mêmes motifs.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2023, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 24 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 13 mars 2023.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant ukrainien né le 29 mai 1977, est entré irrégulièrement en France avec son épouse et ses deux enfants. L'intéressé a déposé une demande d'asile enregistrée le 1er juillet 2019 et a accepté, dès le lendemain, l'offre de prise en charge proposée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Le 28 août 2019, M. C, son épouse et leurs deux enfants, ont été admis au centre d'hébergement Cada Adoma situé au 31 rue Dubrana à Eysines. Par une décision du 7 avril 2022, M. C a été informé de l'intention de l'OFII de lui notifier une décision de sortie d'hébergement, dès lors qu'il a eu, à plusieurs reprises un comportement inapproprié et agressif vis-à-vis d'autres résidents et de l'équipe encadrante. M. C a présenté ses observations par courriel. Par une décision du 28 avril 2022, la directrice territoriale de l'OFII a prononcé sa sortie du lieu d'hébergement. Par une ordonnance n°2203436 du 12 juillet 2022, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté la requête présentée par l'intéressé, tendant à suspendre l'exécution de la décision de l'OFII du 28 avril 2022. M. C demande au tribunal d'annuler cette décision du 28 avril 2022.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du 18 juillet 2022, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par le bureau d'aide juridictionnelle. Par suite, ses conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, Mme A B, directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui a signé la décision attaquée, bénéficiait d'une délégation de signature du directeur général de l'Office en date du 14 octobre 2020, régulièrement publiée sur le site internet de l'OFII, à l'effet de signer tous actes, décisions et correspondances se rapportant aux missions dévolues à la direction de Bordeaux telles que définies par la décision du 31 décembre 2013, parmi lesquelles figurent les décisions relatives aux conditions matérielles d'accueil. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application, et mentionne que M. C a eu, à plusieurs reprises, un comportement inapproprié qui remet en cause le bon fonctionnement du centre d'accueil et a adopté, de nombreuses fois, un comportement agressif vis-à-vis des autres résidents et de l'équipe encadrante, et qu'il a fait l'objet de plusieurs avertissements préalables à la décision en litige. Par ailleurs, aux termes de la décision, ses besoins et sa situation personnelle et familiale ont été examinés. Dans ces conditions, la décision attaquée est suffisamment motivée en droit et en fait et ne présente pas de caractère stéréotypé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, ni davantage des pièces du dossier que la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'aurait pas procéder à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé avant d'édicter la décision en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 552-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les personnes morales chargées de la gestion des lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 sont tenues de déclarer à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans le cadre du traitement automatisé de données, les places disponibles dans les lieux d'hébergement. Ces personnes morales sont tenues d'alerter l'autorité administrative compétente en cas d'absence injustifiée et prolongée des personnes qui y ont été orientées pour la durée de la procédure et en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement ". Aux termes de l'article L. 552-14 de ce code : " Les décisions de sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du lieu d'hébergement, sur la base du schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l'article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur. ".
7. En outre aux termes de l'article L. 551-16 du même code : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants :1° Il quitte la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; /2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 ; /3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; /4° Il a dissimulé ses ressources financières ; /5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ; /6° Il a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes. Un décret en Conseil d'Etat prévoit les sanctions applicables en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement. La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. () ". Enfin, aux termes de l'article D. 551-18 du même code : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature ".
8. D'une part, il ressort des pièces du dossier que par une décision du 7 avril 2022, M. C a été informé de l'intention de l'OFII de lui notifier une décision de sortie du lieu d'hébergement, dès lors qu'il a eu, à plusieurs reprises un comportement inapproprié qui remet en cause le bon fonctionnement du centre d'accueil et qu'il a adopté, de nombreuses fois, un comportement agressif vis-à-vis d'autres résidents et de l'équipe encadrante. Le courrier mentionne également que " les travailleurs sociaux vous ont adressé plusieurs avertissements, toutefois vous n'en avez pas tenu compte ". Il ressort en outre des pièces du dossier que M. C a présenté des observations par courriel. Enfin, la décision de sortie du lieu d'hébergement n'est intervenue que le 28 avril 2022, soit, en tout état de cause, au-delà du délai de quinze jours prévu à l'article D. 551-18 du code précité. Ainsi, dans ces conditions M. C a été mis en mesure de présenter utilement ses observations et le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire préalable ne peut qu'être écarté.
9. D'autre part, M. C conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés et soutient que la décision attaquée fait état de faits peu détaillés, de sorte qu'il est impossible de déterminer si les comportements allégués étaient de nature à justifier la sanction adoptée par la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Cependant, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été destinataire d'un premier " rappel au règlement intérieur " en date du 23 février 2021 aux termes duquel il lui a été demandé de s'adresser, avec respect, au personnel du centre d'accueil qu'il s'agisse d'hommes ou de femmes, de ne pas pénétrer dans les bureaux sans y être invité et de ne pas tenir de propos injurieux ou irrespectueux vis-à-vis des personnes issues de cultures différents de la sienne. Par ailleurs, l'intéressé a fait l'objet d'un avertissement, prononcé le 23 mars 2022, dès lors que le 3 mars 2022, alors qu'il était en état d'ébriété, il a insulté une famille et endommagé leur véhicule. En outre, une main courante a été déposée par une résidente du centre d'accueil le 28 mars 2022, en raison des propos insultants et discriminatoires prononcés par M. C à son encontre le 26 mars, et une plainte a également été déposée à son encontre, le 29 mars 2022, pour " dégradation ou détérioration volontaire du bien d'autrui causant un dommage léger " commis le 26 mars 2022. Enfin, par courriel du 6 avril 2022, la directrice du lieu d'hébergement a informé l'OFII de l'ensemble de ces faits, conformément à l'article L. 552-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si M. C soutient, que ses voisins étaient bruyants et ont agressé ses enfants et qu'il a été victime, à deux reprises, de harcèlement sexuel de part de la directrice du centre d'accueil, ces éléments, non établis, ne sauraient, en tout état de cause, remettre en cause la matérialité des faits qui lui sont reprochés et leur gravité. Par ailleurs, en soutenant qu'il a suivi des cours de français et qu'il présenterait des problèmes de santé, M. C ne conteste pas davantage les faits reprochés ayant donné lieu à la décision contestée. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a prononcé à son encontre la décision de sortie du lieu d'hébergement. Ce moyen peut donc être écarté.
10. Enfin, eu égard au comportement de M. C, rappelé au point précédent, la directrice territoriale de l'OFII pouvait prononcer sa sortie du lieu d'hébergement, sans que la décision contestée ne soit pour autant qualifiée de " sanction " au sens de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, son moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. "
12. M. C soutient que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'elle ne prend pas en compte sa situation familiale et a pour effet de le séparer de sa famille. Toutefois, la décision en litige n'a pas pour effet de rompre les liens entre M. C et sa famille, et ce quand bien même son épouse et ses enfants demeurent hébergés au centre d'accueil. Par suite, la décision attaquée ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi et les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la disproportion, ne peuvent qu'être écartés.
13. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
14. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions présentées au titre des frais liés à l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. C tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente-rapporteure,
Mme Lahitte, conseillère,
M. Bongrain, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023.
La rapporteure
A. E
La présidente
F. MUNOZ- PAUZIÈS
La greffière,
C. SCHIANO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2202638Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3316 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2202638_20230516
TA453 avril 2025
DTA_2202638_20250403TA0612 novembre 2025
DTA_2203436_20251112Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2202638_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel