TA21CH 3 JUCH 3 JU
TA21 · CH 3 JU — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2202637_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, M. B A soumet au tribunal un litige relatif à une aide demandée au département de Saône-et-Loire au titre d'un " secours d'urgence ". M. A soutient que le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2023, le département de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Le département soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le règlement départemental d'aide sociale de Saône-et-Loire ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Boissy a été entendu. Considérant ce qui suit : Sur le cadre juridique : 1. En vertu des articles L. 111-4 et L. 121-3 du code de l'action sociale et des familles, l'admission à une prestation d'aide sociale créée, de sa propre initiative, par un département est prononcée au vu des conditions d'attribution telles qu'elles résultent des dispositions du règlement départemental d'aide sociale. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle le président du conseil départemental, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à obtenir l'une des aides mentionnées au point 1, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient, en prenant en considération, le cas échéant, la marge d'appréciation dont l'administration dispose pour accorder l'aide en litige, d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Sur le litige soumis par M. A : 3. Le 14 juin 2022, M. A, alors âgé de 87 ans, a présenté une " demande d'aide financière secours département " d'un montant de de 200 euros. Par une décision du 28 juin 2022, le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a rejeté sa demande. Les recours gracieux que l'intéressé a exercés contre cette décision auprès de la commission unique délocalisée ont été rejetés les 19 juillet et 30 août 2022. M. A doit être regardé comme demandant au juge d'annuler ces décisions des 28 juin, 19 juillet et 30 août 2022 en exerçant son office défini au point 2. 4. Le règlement départemental d'aide sociale de Saône-et-Loire, dans sa rédaction résultant de l'annexe 3 à la délibération du conseil départemental en date du 14 mai 2020, prévoit notamment qu'" afin de répondre aux situations des personnes ou des familles en grande difficulté financière qui ne peuvent être prises en compte par les autres dispositifs d'aides existants, le département peut attribuer des secours d'urgence ", d'un montant maximal de 500 euros, accordée une seule fois par an, lorsque " les personnes ou les familles les plus démunies " " ont un quotient familial " inférieur à 250 euros et " calculé comme suit : / (ressources mensuelles de toutes les personnes vivant au foyer - Charges mensuelles de logement et de pensions alimentaires payées) / nombre de personnes au foyer (1,5 pour une personne seule) ". 5. Il résulte de l'instruction que, compte tenu notamment de son âge et de ses revenus -d'environ 350 euros mensuels-, M. A peut en principe bénéficier de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) définie aux articles L. 815-1 à L. 815-23 du code de la sécurité sociale. Dès lors, eu égard au caractère subsidiaire de l'aide départementale mentionnée au point 4 et alors même que le " quotient familial " de l'intéressé était de 141, le président du conseil départemental de Saône-et-Loire n'a pas commis d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation en refusant d'accorder à M. A l'aide financière qu'il avait sollicitée au motif que celui-ci était éligible à l'ASPA. 6. La circonstance que M. A a bénéficié d'une aide financière en 2021 reste, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de Saône-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. Le magistrat désigné, L. BoissyLa greffière, A. Roussilhe La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier0
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 3 JU
- Formation
- CH 3 JU
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2202637_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel