TA141ère chambre1ère chambre
TA14 · 1ère chambre — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2202629_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 novembre 2022 et le 2 février 2023, M. D F A, représenté par Me Blache, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2023, se substituant à la décision implicite du 14 octobre 2022 refusant un titre de séjour, par lequel le préfet du Calvados a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ou à défaut de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est entachée d'incompétence ; - méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision portant obligation de quitter le territoire : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 7 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 mars 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Blache, représentant M. A. Le préfet du Calvados n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. D F A, ressortissant guinéen né le 1er janvier 2001 à Conakry, est entré en France, selon ses déclarations, en août 2017. M. A a été pris en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance à compter du 9 mai 2018. Il a sollicité le 16 juin 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 18 janvier 2023, dont il est demandé l'annulation, le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'étendue du litige : 2. Si le silence gardé par l'administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, les conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête, dirigées contre la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a rejeté la demande de délivrance de titre de séjour présentée par M. A, doivent être regardées comme dirigées contre l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet du Calvados a explicitement rejeté cette demande. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 4. En premier lieu, par un arrêté du 27 avril 2022, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2022-084 du même jour et accessible sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à Mme B E, chef du bureau du séjour de la préfecture du Calvados, à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions du bureau du séjour, à l'exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions en litige. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte doit, par suite, être écarté. 5. En second lieu, la décision de refus de titre de séjour doit être motivée en vertu de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Calvados a, par un arrêté du 18 janvier 2023, expressément rejeté la demande de M. A. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 3 du présent jugement, cette décision s'étant substituée à la décision implicite de rejet initialement intervenue sur sa demande, les conclusions dirigées à l'encontre de la décision implicite de rejet doivent être regardées comme dirigées contre l'arrêté du préfet du Calvados du 18 janvier 2023. L'arrêté du 18 janvier 2023 comporte l'énonciation des considérations de droit et de fait qui le fondent et est donc suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être rejeté. Sur le refus de la délivrance du titre de séjour : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 8. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de ces dispositions, par un étranger dont la présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 9. Le requérant se prévaut de sa présence en France depuis cinq ans. Or, la durée de son séjour en France n'a été rendue possible, à compter de juillet 2020, que par son maintien irrégulier sur le territoire français en dépit de la mesure d'éloignement prise à son encontre par le préfet du Calvados et dont la légalité a été confirmée par le présent tribunal. Les autres éléments dont fait état M. A, à savoir son absence d'atteinte à l'ordre public et son activité salariée, ne constituent pas des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. Dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir. Ainsi, le moyen tiré de ce que M. A remplirait les conditions prévues par cette circulaire pour bénéficier d'une mesure de régularisation, à le supposer invoqué, doit en tout état de cause être écarté comme inopérant. Compte tenu de ce qui précède, le préfet du Calvados n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que M. A ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 11. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2017 alors qu'il était encore mineur. Si le requérant fait valoir une présence continue en France depuis cinq ans avec une intégration professionnelle, il ne fournit aucun élément probant susceptible d'établir des liens intenses, stables et anciens en France. Il ne justifie pas en quoi l'emploi qu'il occupait pourrait constituer un motif exceptionnel. Il n'établit pas être isolé en cas de retour dans son pays d'origine, où résident son père, un frère et une sœur. Dans ces conditions, M. A, qui n'a pas exécuté la mesure d'éloignement notifiée en 2020, n'est pas fondé à soutenir que le préfet, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation du requérant doit être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le requérant ne peut pas se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire. 14. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de séjour, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Calvados aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation du requérant. 15. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble de la requête de M. A doit être rejeté, y compris les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D F A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D F A et au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Arniaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. Le rapporteur, Signé P. C Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Lapersonne
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2202629_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel