TA9510ème Chambre10ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 10ème Chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202627_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2022, M. C F E, représenté par Me Wise, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen. S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise sur le fondement d'une décision illégale portant refus d'un titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2022, le préfet des Hauts-de-Seine doit être regardé comme concluant au rejet de la requête. Il fait valoir qu'elle n'appelle de sa part aucune observation particulière. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - les observations de Me Nicolaï, substituant Me Wise et assisté de Mme D, élève avocate, représentant M. E. Considérant ce qui suit : 1. M. C E, ressortissant algérien né le 24 septembre 1990 est entré en France le 14 septembre 2017 sous couvert d'un visa valable jusqu'au 29 novembre 2017 pour y poursuivre des études. Il a demandé le 13 octobre 2021 le renouvellement de son certificat de résidence algérien délivré en qualité d'étudiant. Par un arrêté du 28 janvier 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an. M. E demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour refuser à M. E le renouvellement de son certificat de résidence, le préfet des Hauts-de-Seine a considéré que le requérant n'avait pas fourni les documents nécessaires à la complétude de son dossier, et en particulier la copie de la pièce d'identité de son garant et de son hébergeant, malgré des demandes adressées par courrier et par courriel les 1er octobre 2021, 15 décembre 2021 et 27 décembre 2021. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant a introduit sa demande de renouvellement de titre de séjour le 13 octobre 2021, soit après la première demande de pièces évoquée par le préfet. Par ailleurs le requérant soutient, sans être contredit par le préfet sur ce point, avoir répondu à la demande de pièces du 15 décembre 2021 par l'envoi de la copie du passeport de son père et d'une attestation d'hébergement de ce dernier, propriétaire d'un appartement situé à Rueil-Malmaison, datée du 20 décembre 2021, pièces qu'il produit à l'instance ainsi qu'un accusé de réception d'un courrier envoyé par ses soins et parvenu dans les services de la préfecture le 24 décembre 2021. Par suite, le préfet, qui n'établit en outre pas avoir adressé au requérant une nouvelle demande de pièces le 27 décembre 2021, ne peut être regardé comme ayant procédé à un examen complet et particulier de la situation de l'intéressé. 3. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu de prononcer l'annulation de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 28 janvier 2022 rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour de M. E. Les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui interdisant le retour sur le territoire français doivent, par voie de conséquence, être annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. Eu égard au motif de l'annulation, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de M. E dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. E et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 28 janvier 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la demande de M. E dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. E une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C F E et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. Poyet, premier conseiller, Mme Charlery, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. L'assesseur le plus ancien, signé M. ALa présidente-rapporteure, signé C. B La greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2202627_20221006
Données disponibles
- Texte intégral