TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2202625_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juin 2022, Mme C B représentée par Me Vocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 juin 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Normandie a confirmé la décision du 20 mai 2022 de la directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Eure et rejeté sa demande d'autorisation d'instruction en famille pour son fils ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision initiale de refus d'instruction en famille est intervenue de manière tardive si bien qu'elle était titulaire d'une autorisation implicite d'instruction en famille ; - la décision prise sur le recours administratif préalable obligatoire est incorrectement motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence de mention des noms des membres de la commission ; - elle est entachée d'erreur de droit, - elle est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, la rectrice de l'académie de Normandie conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Elle fait valoir que les décisions de refus d'instruction en famille des 24 mai 2022 et 28 juin 2022 ont été retirées par une décision du 11 juillet 2022 et qu'elle a retiré la décision implicite d'acception et opposé un nouveau refus à la demande d'autorisation d'instruction en famille le 22 juillet 2022. Par une ordonnance du 14 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 14 décembre 2022. Des pièces présentées par Mme B ont été enregistrées le 10 mai 2023 postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-823 DC du 13 août 2021. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Cotraud, rapporteur public, - et les observations de Mme F pour la rectrice de l'académie de Normandie. Considérant ce qui suit : 1. Le 14 mars 2022, Mme C B a sollicité la délivrance d'une autorisation d'instruire en famille son fils D B, né le 17 janvier 2019, en se prévalant d'une situation propre à l'enfant motivant un projet éducatif spécifique. Par une décision du 20 juin 2022, la directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Eure a rejeté cette demande. Cette décision a été confirmée le 4 juillet suivant par la rectrice de l'académie de Normandie, après avis de la commission de recours saisie le 22 juin 2022 par l'intéressée d'un recours administratif préalable obligatoire. Sur l'exception de non-lieu : 2. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision. 3. La rectrice de l'académie de Normandie fait valoir que les décisions des 20 mai 2022 et 28 juin 2022 rejetant la demande d'instruction en famille présentée par Mme B ont été retirées par une décision du 11 juillet 2022. En l'absence de recours introduit dans le délai de recours à son encontre, la décision du 11 juillet 2022 est devenue définitive. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 28 juin 2022 rejetant la demande d'instruction en famille présentée par Mme B. 4. En revanche, par une décision du 22 juillet 2022, la directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Eure a retiré la décision implicite d'autorisation d'instruction en famille née le 23 mai 2022 et a, de nouveau, rejeté la demande d'instruction en famille présentée par Mme B. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a formé un second recours administratif préalable obligatoire auprès de la rectrice d'académie le 26 juillet 2022, resté sans réponse. Du silence de l'administration est née une décision implicite de rejet du second recours administratif préalable obligatoire le 26 septembre 2022. Les décisions du 11 et 22 juillet 2022 ainsi que la décision implicite de rejet du 26 septembre 2022 ont ainsi eu pour objet de retirer et de remplacer par une décision de même portée, la décision attaquée du 28 juin 2022. Par suite, les conclusions de la requérante doivent être regardées comme tendant également à l'annulation de la décision implicite de rejet du 26 septembre 2022 issue du recours administratif préalable obligatoire formé par Mme B. Le recours conserve, dans cette mesure, un objet. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite de rejet du 26 septembre 2022 du recours administratif préalable obligatoire : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, dans sa version applicable à la décision attaquée : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. / Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. / La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : / 1° L'état de santé de l'enfant ou son handicap ; / 2° La pratique d'activités sportives ou artistiques intensives ; / 3° L'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; / 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l'année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu'elle est justifiée par l'un des motifs prévus au 1°. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation. () ". 6. Par décision du Conseil constitutionnel n° 2021-823 DC du 13 août 2021, les mots à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation figurant au premier alinéa et le huitième alinéa de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, dans sa rédaction résultant de l'article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, ont été déclarés conformes à la Constitution sous la réserve énoncée au paragraphe 76 aux termes de laquelle : " il appartiendra, sous le contrôle du juge, au pouvoir réglementaire de déterminer les modalités de délivrance de l'autorisation d'instruction en famille conformément à ces critères et aux autorités administratives compétentes de fonder leur décision sur ces seuls critères excluant toute discrimination de quelque nature que ce soit. ". 7. Aux termes de l'article R. 131-11-5 du code de l'éducation, en vigueur pour l'année 2022-2023 : " Lorsque la demande d'autorisation est motivée par l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : / 1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant, à savoir notamment : / a) Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l'enfant d'acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; / b) Les ressources et supports éducatifs utilisés ; / c) L'organisation du temps de l'enfant (rythme et durée des activités) ; / d) Le cas échéant, l'identité de tout organisme d'enseignement à distance participant aux apprentissages de l'enfant et une description de la teneur de sa contribution ; / 2° Toutes pièces utiles justifiant de la disponibilité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant ; / 3° Une copie du diplôme du baccalauréat ou de son équivalent de la personne chargée d'instruire l'enfant. Le directeur académique des services de l'éducation nationale peut autoriser une personne pourvue d'un titre ou diplôme étranger à assurer l'instruction dans la famille, si ce titre ou diplôme étranger est comparable à un diplôme de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ; / 4° Une déclaration sur l'honneur de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant d'assurer cette instruction majoritairement en langue française. ". 8. Pour contester le refus d'instruction en famille, Mme B fait état de ce que la rectrice s'est prononcée en tenant compte d'éléments qui ne relèvent pas du motif de la demande d'instruction qu'elle a présentée sur le fondement du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation. 9. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire, qui se substitue à la décision initiale du 22 juillet 2022 et doit être regardée comme s'étant appropriée ses motifs, est ainsi fondée sur les motifs tirés, d'une part, de l'absence de disponibilité et de preuve d'obtention du baccalauréat de la personne chargée d'instruire l'enfant, et d'autre part, du défaut du projet éducatif pour l'enfant. Dans ces conditions, la décision du 26 septembre 2022 confirmant la décision du 22 juillet 2022, s'est prononcée au regard des seuls critères prévus par le 4° de l'article L. 131-5 et l'article R. 131-11-5 du code de l'éducation. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 10. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit ci-dessus pour rejeter la demande d'instruction en famille présentée par Mme B pour son fils, la directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Eure a retenu d'une part que la personne en charge de l'instruction, à savoir la grand-mère de l'enfant, n'était pas suffisamment disponible compte tenu de l'instruction en famille qu'elle assure déjà pour d'autres enfants et de sa recherche d'emploi et d'autre part, que Mme B n'était pas titulaire du baccalauréat. En outre, la requérante ne fait état d'aucun projet éducatif pour l'enfant. La circonstance que l'enfant suivrait une formation à partir des documents du centre national d'enseignement à distance, ce qui au demeurant, ne ressort d'aucune des pièces du dossier, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée compte tenu des motifs qui la fondent. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 11. Enfin, Mme B ne peut utilement se prévaloir des vices propres de la décision du 28 juin 2022. Dans ces conditions, les moyens tirés de la sur-motivation, du défaut de mention des membres de la commission et du défaut de prolongation du délai l'instruction de la demande doivent être écartés comme inopérants. 12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision rejetant sa demande d'instruction en famille pour son fils, D. Sur les frais d'instance : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à l'annulation de la décision du 28 juin 2022 de la rectrice de l'académie de Normandie. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l'académie de Normandie. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, Mme E et Mme A, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. La rapporteure, B. A La présidente, P. Bailly La greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2202625_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel