TA34Magistrat GOURSAUDMagistrat GOURSAUD
TA34 · Magistrat GOURSAUD — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202625_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mai 2022, M. C A, représenté par Me Péchon, au tribunal d'annuler : 1°) d'annuler la décision du 19 janvier 2022 par laquelle la directrice de l'agence Pôle emploi Montpellier Castelnau a refusé de l'inscrire sur la liste des demandeurs d'emploi à compter de mai 2014, ainsi que la décision du 21 mars 2021 rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de Pôle emploi une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que la signataire de la décision attaquée avait compétence pour ce faire ; - le refus d'inscription est entaché d'erreur de droit dès lors que la rupture de ses contrats de travail avec les sociétés PKD Aventures et Pizza Fac respectivement les 15 janvier et 3 avril 2014 n'ont été qualifiées par le juge judicaire de licenciements que par décision de la cour d'appel de Montpellier du 28 octobre 2020 et jugement du conseil des prud'hommes de Montpellier du 31 janvier 2018 ; - en outre il n'a reçu les documents employeurs qu'au cours de l'année 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, le directeur régional de Pôle emploi Occitanie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître du litige en ce que la requête tend au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Goursaud, premier conseiller, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Goursaud, premier conseiller, - et les observations de Me Pechon, représentant M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande l'annulation de la décision du 19 janvier 2022 par laquelle la directrice de l'agence Pôle emploi Montpellier Castelnau a rejeté sa demande tendant à son inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi à compter de mai 2014, ainsi que la décision du 21 mars 2021 rejetant son recours gracieux. Sur l'exception d'incompétence opposée par Pôle emploi : 2. Contrairement à ce que fait valoir Pôle emploi, M. A se borne à solliciter l'annulation de la décision lui refusant son inscription rétroactive à compter de mai 2014 sur la liste des demandeurs d'emploi. Le contentieux relatif à l'inscription ou la radiation de la liste des demandeurs d'emploi relevant de la compétence de la juridiction administrative, l'exception d'incompétence soulevée par Pôle emploi doit, par suite, être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme D B, directrice de l'agence Pôle emploi Montpellier Castelnau. Il ressort des pièces du dossier qu'en vertu d'une décision du directeur régional de Pôle emploi Occitanie du 3 janvier 2022 régulièrement publiée au bulletin officiel de Pôle emploi n° 2022-1 du 3 janvier 2022, Mme B bénéficiait d'une délégation permanente de signature, notamment pour " signer l'ensemble des décisions et actes en matière de gestion de la liste des demandeurs d'emploi, y compris l'inscription sur la liste () ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 5411-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige : " A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de Pôle emploi. ". Aux termes de l'article L. 5411-2 du même code : " Les demandeurs d'emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits. / Ils portent également à la connaissance de Pôle emploi les changements affectant leur situation susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d'emploi. ". Aux termes de son article R. 5411-2 : " L'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi est faite par voie électronique auprès de Pôle emploi. Le travailleur recherchant un emploi qui demande son inscription déclare sa domiciliation et transmet les informations permettant de procéder à son identification. / A défaut de parvenir à s'inscrire lui-même par voie électronique, le travailleur recherchant un emploi peut procéder à cette inscription dans les services de Pôle emploi, également par voie électronique, et bénéficier le cas échéant de l'assistance du personnel de Pôle emploi () ". 5. Les dispositions susvisées du code du travail, qui soumettent le travailleur inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par Pôle emploi à des obligations telles que, notamment, le renouvellement de la demande d'inscription, l'acceptation d'emploi ou d'action de formation proposés, ou la réponse à des convocations, font obstacle à ce que cette inscription ait un caractère rétroactif. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui occupait un emploi à temps partiel au sein de la SARL PKD Aventures, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 15 janvier 2014. Parallèlement, il a été licencié pour faute grave le 3 avril 2014 par la SARL Pizza Fac pour un autre emploi à temps partiel. M. A n'a toutefois procédé à son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi que le 7 octobre 2016. Pour justifier sa demande, formulée le 29 septembre 2021, tendant à ce que cette inscription prenne effet à compter de mai 2014, l'intéressé soutient que ce n'est qu'à la suite du jugement du tribunal des prud'hommes du 31 janvier 2018 qualifiant son licenciement par la SARL Fac pizza de licenciement sans cause réelle ni sérieuse et de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 28 octobre 2020 jugeant que la prise d'acte de la rupture du contrat de travaux qui le liait à la SARL PKD Aventures produisait les effets d'un licenciement nul qu'il a été en mesure d'obtenir les documents employeurs nécessaires à son inscription. Toutefois, la circonstance que les anciens employeurs ne lui aient communiqué que tardivement les documents sollicités n'est pas de nature à justifier légalement l'inscription rétroactive du requérant sur la liste des demandeurs d'emploi, dès lors que ces documents, qui permettent uniquement l'ouverture et le calcul des droits à l'allocation chômage, ne sont pas nécessaires pour s'inscrire sur cette liste. De même, la circonstance que la prise d'acte ait les effets d'une démission jusqu'à l'intervention d'une décision judicaire de sorte qu'elle ne constitue pas un cas de privation involontaire d'emploi est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi n'étant subordonnée ainsi qu'il a été dit plus haut qu'à la condition d'une recherche d'emploi et non pas à celle d'une privation involontaire d'emploi. Par suite, c'est par une exacte application des dispositions susmentionnées du code du travail que le directeur de l'agence de Pôle emploi Occitanie a refusé de l'inscrire rétroactivement sur la liste des demandeurs d'emplois. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Pôle emploi, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à Pôle emploi Occitanie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. Le magistrat désigné, F. GoursaudLa greffière, A. Junon La République mande et ordonne à la ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Montpellier le 22 décembre 2022. La greffière, A. Junon00
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Magistrat GOURSAUD
- Formation
- Magistrat GOURSAUD
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2202625_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel