TA51Juge unique - EloignementJuge unique - EloignementSatisfaction Partielle
TA51 · Juge unique - Eloignement — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202625_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 10 novembre 2022 et le 14 novembre 2022, M. C A, représenté par la SELARL le Cab avocats, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du 21 octobre 2022 par lesquels le préfet du Bas-Rhin a décidé de son transfert aux autorités autrichiennes pour l'examen de sa demande d'asile et de son assignation à résidence dans le département de l'Aube pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin d'enregistrer sa demande d'asile en France et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, la SELARL Le Cab avocats, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
- l'arrêté portant transfert aux autorités autrichiennes a été pris par un auteur incompétent ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- l'arrêté en cause méconnaît les dispositions des articles 23 et 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît également l'article 17 du même règlement ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- l'arrêté d'assignation à résidence, a été pris par un auteur incompétent ;
- il n'a pas été procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il est, du fait de l'illégalité de la décision de réadmission en Autriche, privé de base légale.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2022, le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience :
- le rapport de M. B ;
- les observations de Me Boia, représentant M. A, qui reprend oralement les moyens et conclusions contenus dans ses écritures.
Considérant ce qui suit,
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ".
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce d'admettre M. A à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision de transfert :
3. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". L'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile réaffirme le droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. La faculté ainsi laissée, par ces dispositions, aux autorités françaises de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. M. A, de nationalité afghane, demande l'annulation des arrêtés du 21 octobre 2022, notifiés le 9 novembre 2002, par lesquels le préfet du Bas-Rhin a décidé de son transfert aux autorités autrichiennes pour l'examen de sa demande d'asile et de son assignation à résidence dans le département de l'Aube pour une durée de quarante-cinq jours. Pour contester l'arrêté décidant de sa réadmission en Autriche, il fait valoir avoir quitté son pays en raison de menaces sur sa vie et dans le but de rejoindre son frère qui bénéficie de la protection subsidiaire en France, pour les mêmes motifs que ceux qui l'ont poussé à quitter son pays. M. A précise également que si une demande d'asile a été enregistrée à son nom en Autriche, il n'a pas déposé de dossier demande d'asile dans ce pays, dans lequel il n'a fait que transiter pendant deux jours avant de pouvoir rejoindre la France via la Suisse et que cet enregistrement est la conséquence d'une demande des autorités autrichiennes de prendre ses empreintes digitales. Dans ces circonstances très particulières, alors que les liens qu'entretient le requérant avec son frère, d'ailleurs présent à l'audience, ne sont pas sérieusement remis en cause par le préfet du Bas-Rhin, ce dernier, en s'abstenant de mettre en œuvre la possibilité que la France examine la demande d'asile de l'intéressé, a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'application des dispositions de l'article 17 du règlement précité.
5. Il suit de là et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête invoqués à l'encontre de la décision de transfert, que l'arrêté du préfet du Bas-Rhin décidant de la réadmission de M. A en Autriche doit être annulé.
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté d'assignation à résidence :
6. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté susvisé doit être annulé en conséquence de l'annulation de l'arrêté de transfert.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Eu égard au motif de l'annulation de la décision de transfert de M. A vers l'Autriche, le présent jugement implique nécessairement que les autorités françaises procèdent à l'examen de sa demande d'asile. Il doit être enjoint en conséquence au préfet de l'Aube, département dans lequel M. A a établi sa résidence, de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale, lui permettant de séjourner provisoirement en France durant l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SELARL le Cab avocats, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement audit conseil d'une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : les arrêtés du préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin des 21 octobre 2022 sont annulés.
Article 3 : il est enjoint au préfet de l'Aube de délivrer à M. A une attestation de demandeur d'asile en procédure normale lui permettant de séjourner en France.
Article 4 : L'Etat versera à la SELARL le Cab avocats, conseil de M. A, une somme de 1 200 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la selarl Le Cab avocats, au préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin et au préfet de l'Aube.
Rendu public par mise à disposition le 14 novembre 2022.
Le magistrat désigné, Le greffier,
Signé signé
O. B E. MOREULAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2202625_20221114
Données disponibles
- Texte intégral