TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202625_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2022, l'association syndicale libre le Clos de Lardenne, représentée par Me Jean, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à Toulouse Métropole de réaliser les travaux de création d'un nouveau branchement avec pose d'un second compteur de diamètre 30 mm et de supprimer le point d'eau incendie situé au droit du lot n°11 après accord du SDIS, sous astreinte de
300 euros par jour de retard au-delà d'un délai de 6 mois suivant la date à laquelle l'ordonnance à intervenir sera devenue définitive ;
2°) de mettre à la charge de Toulouse Métropole une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les 17 parcelles du lotissement sont desservies par une voie de circulation unique, et lors de la création du lotissement, en 1994, une borne incendie a été installée à côté de cette voie, en bordure du lot n°11 ;
- cette borne dessert aussi les alentours du lotissement ;
- chaque parcelle du lotissement est équipée d'un compteur individuel, mais la facturation de la consommation d'eau se fait par le relevé semestriel du compteur général situé au niveau de l'alimentation commune de l'ASL ;
- le coût de l'abonnement pour l'année 2020 a été fixé à 1 450 euros HT ; ce coût tient compte du diamètre du compteur général qui est de 80 mm ;
- ce diamètre est supérieur à ce qu'exige la seule desserte en eau des 17 colotis ;
- elle a demandé que soient redéfinies les conditions de desserte du lotissement, de façon que les colotis ne supportent pas le coût d'un ouvrage public inadapté ;
- Toulouse Métropole a répondu qu'un nouveau branchement pouvait être réalisé, laissant à la charge du lotissement un abonnement de 171,82 euros/an, mais estime que les frais de cette modification incombent à l'ASL ;
- or il s'agit d'un ouvrage public ;
- elle demande donc qu'il soit enjoint à la métropole de Toulouse de réaliser les travaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, Toulouse Métropole, représenté par Me Bannel, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'ASL le Clos de Lardenne à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- par un courrier du 31 mai 2021, les services de la Métropole ont indiqué à l'ASL que la bouche incendie, située sur la voie privée, ne pouvait être déplacée sur le domaine public - soit en dehors du périmètre du lotissement - dans la mesure où la distance serait alors trop importante pour permettre la défense des maisons se situant au fond de la copropriété ;
- elle a aussi porté à la connaissance de l'ASL que l'abonnement était porté à
1 450 euros, compensé par une diminution du prix des consommations ;
- l'ASL a alors demandé comment pouvait être envisagée la desserte des 17 colotis ;
- par courrier du 12 janvier 2022, les services de la Métropole ont indiqué à l'ASL que le point d'eau incendie avait un caractère privé, sa présence résultant des prescriptions de l'autorisation d'urbanisme ayant concouru à la création de ce lotissement ; elle a précisé que, pour être autorisée à supprimer ce point d'eau incendie, l'ASL devait se rapprocher du SDIS, seul compétent pour se prononcer sur ce point ; elle a ajouté que pour modifier le diamètre du compteur actuel et installer un compteur d'un diamètre de 30 millimètres, l'ASL devait procéder à des travaux de création d'un nouveau branchement, les frais étant à la charge des colotis ;
- la requête de l'ASL n'invoque aucune urgence ;
- selon l'article 22 du règlement du service public de l'eau potable, adopté par délibération du 6 février 2020, il est possible de demander la modification d'un branchement, mais lorsque cette modification est acceptée, elle est réalisée comme le branchement initial, aux frais du demandeur ;
- Toulouse Métropole et son délégataire se réservent le droit de procéder à la modification de branchements ou au déplacement de niches compteurs, de leur propre initiative et à leurs frais, mais seulement dans les cas ou` l'emplacement initial ne permet pas de procéder aisément à leur entretien ;
- en l'espèce, aucune demande de modification du branchement n'a été adressée à la SETOM, qui doit vérifier la compatibilité du projet avec l'exécution du service public de l'eau dont elle est délégataire ;
- les prescriptions du règlement du service de l'eau s'opposent à ce qu'il soit enjoint à la Métropole de créer ce nouveau branchement à ses frais ;
- s'agissant de la suppression de la borne incendie, celle-ci constitue un ouvrage privé ; elle était exigée par le permis de construire ;
- sa suppression exige l'accord du SDIS.
Par ordonnance en date du 15 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au
5 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le Clos de Lardenne, situé 169 chemin de Ramelet Moundi à Tournefeuille a été réalisé en 1994. Il est géré par une association syndicale libre. Lors de la création du lotissement, pour répondre aux exigences de l'autorisation d'urbanisme, une borne d'incendie a été installée en bord de la voie, sur sa partie non ouverte à la circulation publique. Le lotissement et la bouche d'incendie sont desservis en eau par un branchement unique, doté d'un compteur d'eau unique. Le compteur d'eau a un diamètre de 80 mm, calculé pour permettre la desserte de la bouche d'incendie. L'ASL le Clos de Lardenne paye un abonnement annuel au titre du service des eaux d'un montant de 1 450 euros HT. Ayant appris que la seule desserte en eau de ses 17 lots exigeait un branchement de diamètre
30 mm, pour lequel l'abonnement annuel serait seulement de 171,82 euros, elle a demandé à Toulouse Métropole comment modifier sa desserte en eau, afin qu'elle ne supporte pas le coût d'un service excédant le besoin des colotis. Le 12 janvier 2022, Toulouse Métropole a répondu à l'ASL le clos de Lardenne qu'elle pouvait demander au service départemental d'incendie et de secours, s'il était possible de supprimer la borne incendie, soit créer un second branchement lui permettant d'accéder à des abonnements d'un prix moindre. Dans ce courrier, Toulouse Métropole précisait que dans tous les cas, les frais des nouveaux branchements seraient à la charge de l'ASL le clos de Lardenne.
2. Estimant que les travaux à engager avaient pour objet de remédier au caractère inadapté du branchement, qui serait, selon elle, un ouvrage public, l'ASL le Clos de Lardenne demande au juge des référés que, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, il soit enjoint à Toulouse Métropole de réaliser les travaux de création d'un nouveau branchement avec pose d'un second compteur de diamètre 30 mm et de supprimer le point d'eau incendie situé au droit du lot n°11 après accord du SDIS.
3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
4. En premier lieu, il ne résulte pas de l'instruction que l'injonction demandée par l'ASL le Clos de Lardenne réponde à une urgence.
5. En second lieu, et en tout état de cause, il résulte que l'action engagée, par la présente requête, devant le juge des référés, a pour objet de faire obstacle au refus de Toulouse Métropole de prendre à sa charge le coût de la modification du branchement d'eau desservant le clos de Lardenne.
6. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par l'ASL le Clos de Lardenne ne peuvent qu'être rejetée.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de Toulouse Métropole, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, à verser à l'ASL le Clos de Lardenne. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'ASL le Clos de Lardenne une somme à verser sur ce même fondement à Toulouse Métropole.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'ASL le Clos de Lardenne est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Toulouse Métropole fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'ASL le Clos de Lardenne et à Toulouse Métropole.
Fait à Toulouse, le 27 septembre 2022.
La juge des référés,
A. Wolf
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2202625_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA