TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 5 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202625_20220905
- Date
- 5 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 août 2022, complétée le 2 septembre 2022, M. B D A, représenté par Me Glories, demande au Tribunal :
- l'annulation de l'arrêté du 29 août 2022, par lequel le préfet de Haute-Loire l'oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, lui interdit d'y retourner pour une durée de dix-huit mois et fixe son pays de renvoi ;
- la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire
- la décision est entachée d'insuffisance de motivation ;
- la décision est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation au vu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour
- la décision est entachée d'insuffisance de motivation ;
- la décision est entachée d'incompétence ;
- elle est illégale dans la mesure où la décision portant obligation de quitter le territoire est elle-même illégale ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation au vu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, le préfet de Haute-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les observations de Me Glories pour M. A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est un ressortissant mauricien né le 10 mars 1991. Par un arrêté du 29 août 2022 dont il sollicite l'annulation, le préfet de Haute-Loire lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de 18 mois.
2. L'arrêté contesté comporte, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de M. A au regard des stipulations et dispositions législatives et réglementaires applicables, qu'il s'agisse de l'obligation de quitter le territoire, de la décision fixant le pays de destination et de l'interdiction de retour. Le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige serait insuffisamment motivé doit donc être écarté.
3. M. Planquette, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Loire, disposait, notamment pour statuer sur la situation d'un ressortissant étranger, d'une délégation de signature par un arrêté du 23 août 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. M. A, à l'appui de ses allégations sur la constitution d'une vie privée et familiale en France, fait valoir sa présence en France depuis 10 ans ainsi que celle de sa compagne, ressortissante française, qu'il fréquenterait depuis 4 ans. Toutefois, la continuité de son séjour en France n'est pas établie par les seuls documents présentés, et il a été interpellé pour des menaces envers ladite compagne. Il a fait l'objet en 2016 et 2020 de mesures d'éloignement non exécutées. Dans ces conditions, le préfet de Haute-Loire n'a commis aucune erreur de droit ou d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision obligeant M. A à quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur la décision portant interdiction de retour :
7. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision d'éloignement, présenté à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour, doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A, en ce compris ses conclusions aux fins de condamnation de l'Etat au paiement des frais de justice, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D A et au préfet de Haute-Loire.
Lu en audience publique le 5 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
P. C
La greffière,
M-E. KREMER La République mande et ordonne au préfet de Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 222625Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 5 septembre 2022
Référence
DTA_2202625_20220905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel