TA641ère Chambre1ère Chambre
TA64 · 1ère Chambre — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2202622_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 novembre 2022 et le 17 mars 2023, M. B E A, représenté par Me Pather, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de faire intervenir l'Office français de l'immigration et de l'intégration à la présente instance et d'ordonner, avant dire droit, la communication de son entier dossier médical ;
2°) d'annuler la décision en date du 10 novembre 2022 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étranger malade ;
3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance des articles R. 425-12 et R. 425-13 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 3 et de l'annexe II de l'arrêté du 5 janvier 2017 ;
- le préfet s'est cru à tort lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;
- la décision litigieuse est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- au regard des éléments produits en défense et dès lors qu'il a lui-même levé le secret médical, il appartient au tribunal de solliciter auprès de l'OFII la communication de son dossier médical.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé.
Par ordonnance du 14 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 14 avril 2023.
Par une décision du 8 décembre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'OFII de leurs missions prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Beneteau.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 17 décembre 1992 à Pita (Guinée), est entré irrégulièrement en France en juin 2020 selon ses déclarations. La demande d'asile qu'il a formée le 25 janvier 2021 a été définitivement rejetée le 12 novembre 2021 par la Cour nationale du droit d'asile. Il a obtenu une carte de séjour temporaire pour raisons de santé, valable du 24 juin 2021 et au 23 juin 2022, dont il a sollicité le renouvellement le 12 juillet 2022. Par une ordonnance du 19 décembre 2022, le juge des référés a rejeté sa requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 10 novembre 2022 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a opposé un refus à sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étranger malade. Il demande au tribunal, par la présente requête, d'annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. La décision portant refus de titre de séjour en litige cite les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment l'article L. 425-9, ainsi que l'avis émis le 5 octobre 2022 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Par ailleurs, elle se fonde sur l'état de santé de M. A, indiquant qu'il nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sans que, toutefois, ni l'avis du 5 octobre 2022, ni aucun document produit par le demandeur n'établisse qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, il ne pourrait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Cette décision satisfait donc à l'exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. () / Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d'information. Le demandeur en est simultanément informé. () ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que le rapport médical visé à l'article R. 425-11 a été établi par le docteur D C, médecin de l'OFII, qui l'a transmis au collège de médecins le 27 septembre 2022 comme en atteste le bordereau produit à l'instance, et que le préfet a été informé de cette transmission le 5 octobre 2022. Il en ressort par ailleurs que le collège était composé de trois médecins, les docteurs Ivan Theis, Abdelhahid Ouali et Frédérique Leclair, et que le praticien ayant établi le rapport médical n'y siégeait pas. Par suite, la décision litigieuse n'a pas été prise en violation des dispositions des articles R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. () Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".
7. Il ressort des pièces du dossier que l'avis du collège de médecins de l'OFII émis le 5 octobre 2022, après délibéré, a été signé par chaque membre constituant cette instance. Ainsi qu'il a été mentionné précédemment, cet avis précise que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, que le défaut de prise en charge peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, l'intéressé peut y bénéficier d'un traitement approprié et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Par ailleurs, dès lors que le collège a estimé que la condition tenant à la disponibilité des soins dans le pays d'origine du requérant était remplie, il ne lui était pas nécessaire de mentionner la durée des soins qu'impliquait l'état de santé de M. A. Par suite, la décision litigieuse n'a pas méconnu l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 : " L'avis du collège de médecins de l'OFII est établi sur la base du rapport médical élaboré par un médecin de l'office selon le modèle figurant dans l'arrêté du 27 décembre 2016 mentionné à l'article 2 ainsi que des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont le demandeur d'un titre de séjour pour raison de santé est originaire. / Les possibilités de prise en charge dans ce pays des pathologies graves sont évaluées, comme pour toute maladie, individuellement, en s'appuyant sur une combinaison de sources d'informations sanitaires. / L'offre de soins s'apprécie notamment au regard de l'existence de structures, d'équipements, de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi que de personnels compétents nécessaires pour assurer une prise en charge appropriée de l'affection en cause. / L'appréciation des caractéristiques du système de santé doit permettre de déterminer la possibilité ou non d'accéder effectivement à l'offre de soins et donc au traitement approprié. / Afin de contribuer à l'harmonisation des pratiques suivies au plan national, des outils d'aide à l'émission des avis et des références documentaires présentés en annexe II et III sont mis à disposition des médecins de l'office. ". L'annexe II de cet arrêté prévoit : " C. - Points particuliers concernant les pathologies les plus fréquemment concernées : () c) En ce qui concerne les hépatites virales B (VHB) et C (VHC) : Le rapport d'experts de 2014 "Prise en charge des personnes infectées par les virus de l'hépatite B ou de l'hépatite C" - a rappelé que les moyens nécessaires à un suivi efficace et adapté de ces pathologies ne sont habituellement pas accessibles dans l'ensemble des pays en développement. () / d) Cancers et autres pathologies lourdes et/ou chroniques / L'approche retenue pour formuler les recommandations pour les pathologies spécifiées ci-dessus peut servir de grille d'interprétation pour toute pathologie lourde et/ou chronique, les éléments principaux pris en considération étant communs à l'ensemble de ces pathologies : moyens (matériels et humains), prise en charge sanitaire, continuité des soins, approvisionnement et distribution de médicaments, etc. / La politique française au niveau international, portée par l'Institut national du cancer, est d'établir des collaborations avec les pays pour qu'ils mettent en œuvre leur propre stratégie de lutte contre le cancer sur la base d'accords de coopération sanitaire. Pour Paris, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a également passé quelques accords. Toutefois, les protocoles de prise en charge dans les différents pays ne sont pas tous disponibles. Il convient ainsi de vérifier, au cas par cas, les possibilités d'un accès effectif à une prise en charge appropriée et à la continuité des soins pour une personne ayant initié une prise en charge médicale sur le territoire français. ".
9. Si M. A soutient que le système de santé guinéen ne permet pas, actuellement, la prise en charge des malades hépatiques, il ne produit à l'appui de ses allégations aucune pièce de nature à démontrer que le collège de médecins de l'OFII n'aurait pas apprécié les conséquences d'un défaut de prise en charge de sa pathologie et se serait abstenu de vérifier les possibilités d'un accès effectif, dans son pays d'origine, à une prise en charge appropriée. À cet égard, la seule mention, dans un certificat médical établi à sa demande, le 22 novembre 2022, par un praticien du centre de lutte antituberculeuse du centre hospitalier de Pau, de ce qu'en cas de décompensation de sa pathologie, il n'aurait pas un accès aux soins appropriés dans son pays d'origine, ne suffit pas à remettre en cause l'appréciation portée sur ce point par le collège de médecins. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 et l'annexe II de l'arrêté du 5 janvier 2017 doit être écarté.
10. En cinquième lieu, il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a fondé sa décision à la fois sur l'avis du collège de médecins de l'OFII du 5 octobre 2022, qu'il a nécessairement pris en compte, et sur les autres pièces produites à l'appui de la demande de M. A, pour en déduire que ce dernier ne remplissait pas les conditions d'admission au séjour en qualité d'étranger malade. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet se serait estimé lié par cet avis manque en fait et doit être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. () ".
12. D'une part, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, au sens des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
13. D'autre part, s'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège de médecins de l'OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège de médecins de l'OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
14. L'avis émis le 5 octobre 2022 par le collège des médecins de l'OFII mentionne que l'état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Pour contester la décision attaquée, ainsi qu'il a été mentionné au point 9, le requérant, qui a levé le secret médical le concernant et sollicite que le tribunal ordonne la communication, par l'OFII, de son entier dossier médical, produit un certificat médical en date du 22 novembre 2022 qui se borne à attester qu'il est suivi pour une pathologie grave, nécessitant un suivi médical régulier, dont l'interruption pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'en cas de décompensation de cette pathologie, l'intéressé n'a pas accès aux traitements appropriés dans son pays d'origine. Ce certificat, qui n'est assorti d'aucune pièce justificative, n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le collège de médecins. Le requérant produit un deuxième certificat médical du 15 février 2023 établi par un praticien du centre hospitalier de Pau qui indique que l'intéressé est suivi pour une pathologie chronique hépatique sévère " nécessitant un traitement médical quotidien au long cours, avec contrôle biologique semestriel et échographique annuel " et qu'il est aussi " suivi en consultation spécialisée par [ses] soins tous les six mois ". Si M. A conteste la validité des pièces produites par le préfet en défense, soutenant qu'elles ne permettent pas de démontrer l'accessibilité de la prise en charge médicale dans son pays d'origine, les certificats médicaux qu'il produit ne sont pas suffisants pour remettre en cause tant l'avis du collège de médecins de l'OFII que l'appréciation portée par le préfet des Pyrénées-Atlantiques sur l'accessibilité effective à un traitement approprié en Guinée. Par suite, sans qu'il soit besoin d'ordonner quelque mesure d'instruction, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A à fin d'annulation de la décision du 10 novembre 2022 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étranger malade doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
16. Le rejet des conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution particulière. Il s'ensuit que ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
18. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E A, au préfet des Pyrénées-Atlantiques et à Me Pather.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
Mme Beneteau, première conseillère,
Mme Neumaier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023.
La rapporteure,
Signé
A. BENETEAU
La présidente,
Signé
M. SELLES La greffière,
Signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2202622_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel