TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202617_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, la commune de Royan, représentée par Me Huberdeau, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à Mme C B de procéder à l'enlèvement de la terrasse couverte et fermée sise sur le domaine public au droit de son établissement situé 46 avenue Maryse Bastié à Royan (Charente-Maritime) ;
2°) de mettre à la charge de Mme C B une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que Mme B n'a pas respecté ses engagements d'enlever la terrasse qu'elle exploite sur le domaine public, ni les injonctions de la commune de procéder à l'enlèvement de cet ouvrage ; la régularisation de la situation est nécessaire pour permettre une meilleure circulation sur le domaine public ;
- la mesure demandée est utile dès lors que Mme B, qui exploite un fonds de commerce d'épicerie, de charcuterie, de boucherie et de fromagerie en vertu d'un bail sous seing privé établi le 18 novembre 2019, utilise, pour les besoins de son exploitation, une véranda installée sur le domaine public en application d'un arrêté municipal en date du 30 novembre 2020, lequel prévoyait, en contrepartie de cette occupation, l'engagement de Mme B de démonter cette terrasse, à ses frais, et de remettre les lieux en l'état initial avant le 31 mars 2021 ; Mme B n'a cependant pas respecté ses engagements malgré plusieurs relances de la collectivité en indiquant à cette dernière le 20 avril 2021, qu'elle considérait que la prise en charge des travaux nécessaires à l'enlèvement de cette terrasse incombait à son bailleur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Campoy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. A a lu son rapport au cours de l'audience publique tenue le 2 novembre 2022 en présence de Mme Bompas, greffier d'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Mme B exploite, sous l'enseigne " Le panier des saveurs ", des locaux et un fonds de commerce d'alimentation générale situés 46 avenue Maryse Bastié à Royan (Charente-Maritime), en vertu d'un bail sous seing privé conclu le 18 novembre 2019 qui stipule, notamment, que ces locaux comprennent une véranda installée sur le domaine public au droit de cet établissement et que le preneur fait son affaire de l'enlèvement de ce local. Mme B a, en conséquence, sollicité de la commune de Royan l'autorisation d'occuper la parcelle du domaine public servant d'assiette à cette terrasse. Par deux arrêtés successifs en date du 24 janvier 2019 et du 18 octobre 2019, le maire de la commune de Royan l'a autorisée à occuper cet emplacement, à titre précaire et révocable à toute époque et sans indemnité, pour la période du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2020. Le 1er décembre 2020, Mme B a demandé le renouvellement de cette autorisation tout en s'engageant à démonter cette terrasse avant le 31 mars 2021. Par un arrêté en date du 30 novembre 2020, le maire de la commune de Royan a renouvelé son autorisation d'occupation du domaine public pour la période du 1er décembre 2020 au 30 mars 2021. En réponse à plusieurs relances de la commune du 3 février 2021 et du 9 avril 2021 lui enjoignant de procéder, comme prévu, au démontage de la terrasse édifiée sur le domaine public, l'intéressée a indiqué à cette collectivité que les travaux incombaient à son propriétaire en application de l'article R. 145-35 du code du commerce. La commune de Royan demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à Mme B de procéder à l'enlèvement de cet ouvrage.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public.
3. Lorsque le juge des référés statue, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qui instaure une procédure de référé pour laquelle la tenue d'une audience publique n'est pas prévue par les dispositions de l'article L. 522-1 du même code, sur une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il doit, eu égard au caractère quasi-irréversible de la mesure qu'il peut être conduit à prendre, aux effets de celle-ci sur la situation des personnes concernées et dès lors qu'il se prononce en dernier ressort, mettre les parties à même de présenter, au cours d'une audience publique, des observations orales à l'appui de leurs observations écrites.
4. La seule circonstance que Mme B a confirmé par courrier sa volonté de ne pas respecter ses engagements de procéder à l'enlèvement la terrasse litigieuse du domaine public, ne suffit pas à caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Il ne ressort, par ailleurs, d'aucune des photos produites par la commune de Royan que la présence de cette terrasse sur le trottoir, qui, à cet endroit est suffisamment large pour permettre un cheminement aisé des piétons sur cette portion du domaine public, présenterait un quelconque obstacle ou danger pour les usagers. Faute d'urgence, la demande de la commune tendant à l'expulsion de Mme B de l'emplacement du domaine public qu'elle occupe irrégulièrement au droit de l'établissement situé 46 avenue Maryse Bastié à Royan doit ainsi être rejetée, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Royan est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Royan et à Mme C B.
Fait à Poitiers, le 2 novembre 2022.
Le juge des référés,
Signé
L. A
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef par intérim,
Signé
G. FAVARDAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2202617_20221102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA