TA51Juge unique - 2ème chambreJuge unique - 2ème chambre
TA51 · Juge unique - 2ème chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2202614_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 novembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 22 février 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Marne a mis à sa charge le remboursement d'un indu de revenu de solidarité active pour un montant de 5 790,23 euros. Elle soutient que les sommes qui lui ont été versées par son père et qui sont à l'origine de l'indu en litige ne constituent pas une pension alimentaire mais une aide financière en vue de lui permettre d'ouvrir un commerce. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, le département de la Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - Mme B est tardive à contester le bien-fondé de l'indu en litige, dès lors que la décision en récupération de cet indu et le titre exécutoire émis pour son recouvrement sont devenus définitifs, à défaut pour celle-ci de les avoir attaqués dans le délai de recours contentieux ; - la requête est irrecevable, dès lors que Mme B n'est pas représentée par un avocat ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président-rapporteur, sur le fondement de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Alain Poujade a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction est intervenue, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B s'est vue réclamer, par une décision du 22 février 2022 prise par la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Marne, le remboursement d'un indu de revenu de solidarité active pour un montant de 5 790,23 euros au titre de la période de mars 2020 à mai 2021. Elle a demandé une remise gracieuse sur cet indu qui, en raison du silence gardé par l'administration pendant les deux mois suivant sa réception, a été rejetée par une décision implicite intervenue le 3 août 2022. Le président du conseil départemental de la Marne a émis le 19 août 2022 un titre exécutoire pour le recouvrement de cet indu. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision précitée du 22 février 2022. 2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ". Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative au revenu de solidarité active doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire, qui se substitue à la décision initiale, est susceptible d'être déférée devant le juge administratif. 3. En l'absence de toute mention, dans la notification d'une décision relative au revenu de solidarité active, du caractère obligatoire du recours administratif préalable, le délai du recours contentieux ne commence pas à courir et l'allocataire conserve la possibilité de former sans délai contre cette décision un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. En revanche, les conclusions d'une requête dirigée directement contre cette décision, faute d'avoir été précédées du recours administratif préalable, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. 4. Il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient Mme B, le courrier du 3 juin 2022 a uniquement pour objet d'obtenir une remise gracieuse sur l'indu de revenu de solidarité active dont le remboursement lui a été réclamé par décision du 22 février 2022. Ainsi, à défaut de contester le bien-fondé de cet indu, un tel courrier ne présente pas les caractères du recours administratif préalable exigé par les dispositions précitées de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. Dès lors, le greffe du tribunal, par un courrier qui a été adressé à Mme B le 31 mai 2023, l'a invitée à produire, sous un délai de quinze jours, toute pièce de nature à justifier qu'elle aurait formé un recours administratif préalable contre la décision précitée du 22 février 2022. En dépit de ce courrier, Mme B n'a, au jour du présent jugement, ni produit ni justifié de l'impossibilité de produire la décision portant rejet de son recours administratif préalable ou la pièce indiquant la date de dépôt de son recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental de la Marne. Il découle de ce qui a été dit aux points 2 et 3 que, nonobstant l'absence de mention du caractère obligatoire du recours administratif préalable dans le courrier de notification de la décision du 22 février 2022, les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de cette dernière décision ont été présentées en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles et sont, pour ce motif, irrecevables. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par le département de la Marne, que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023. Le président-rapporteur, A. POUJADELa greffière, N. MASSON
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 2ème chambre
- Formation
- Juge unique - 2ème chambre
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2202614_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel