TA789ème chambre9ème chambre
TA78 · 9ème chambre — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202610_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2108036 du 31 mars 2022, enregistrée le 1er avril 2022, la présidente du tribunal administratif de Marseille a transmis au tribunal, en application des dispositions des articles R.776-16 et R.312-8 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 14 septembre 2021, présentée par M. B.
Par cette requête, et un mémoire enregistré le 4 avril 2022, M. A B, alors retenu au centre de rétention administrative de Palaiseau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder au réexamen de sa situation.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen préalable et complet de sa situation individuelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève relative au statut de réfugié ainsi que les dispositions de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il bénéficie du statut de réfugié ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement ;
- la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement ;
- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement et de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par une ordonnance du 21 septembre 2021, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille, constatant l'impossibilité de conduire une instruction régulière sur la requête, le requérant, qui avait été libéré le 16 septembre 2021 par le juge des libertés et de la détention, n'ayant fourni au tribunal aucune indication permettant de l'en informer, a prononcé un non-lieu en l'état sur la requête jusqu'à une éventuelle manifestation de volonté du requérant de poursuivre l'instance.
Par un mémoire, enregistré le 31 mars 2022, M. B, placé au centre de rétention administrative de Palaiseau, a demandé au tribunal la reprise de l'instance engagée devant le tribunal administratif de Marseille 14 septembre 2021.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 mai 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. B.
Il soutient qu'il a décidé de retirer l'arrêté contesté, privant le litige de son objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Descours-Gatin, présidente-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. Entré sur le territoire français en 2011, selon ses déclarations, M. A B, ressortissant ivoirien né le 6 novembre 1994 à Oupoyo, demande l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Par une décision du 10 mai 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a retiré l'arrêté attaqué. Quand bien même cette décision de retrait n'est pas devenue définitive, la demande d'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2021 présentée par le requérant se trouve, dans les circonstances de l'espèce, privée d'objet. Il n'y a plus lieu, dès lors, d'y statuer.
3. Par voie de conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à enjoindre sous astreinte au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. B ou de procéder au réexamen de sa situation.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par M. B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Descours-Gatin, présidente-rapporteure,
M. Fraisseix, premier conseiller,
Mme Kanté, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022.
La présidente-rapporteure,
signé
Ch. Descours-Gatin
L'assesseur le plus ancien,
signé
P. Fraisseix
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2202610_20220711
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