TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 H
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202610_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mai 2022, M. H E, représenté par Me Ortigosa-Liaz, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de l'Hérault du 28 avril 2022 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, assortie d'une interdiction de retour d'une durée de quatre mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en le munissant d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ; 4°) subsidiairement, de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 28 avril 2022 jusqu'à la date de la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête, enregistrée dans le délai de quinze jours à compter de la notification, le 6 mai 2022, de l'arrêté contesté, est recevable ; - l'arrêté contesté émane d'une autorité incompétente en l'absence de délégation de signature régulière accordée à son signataire ; - la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen individuel de sa situation ; - il a été privé de son droit d'être entendu, garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prive de base légale l'interdiction de retour ; - la durée de l'interdiction de retour est disproportionnée en l'espèce ; - ayant formé le 26 mars 2022 un recours contre la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 janvier 2022 rejetant sa demande d'asile, il est fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté contesté, sur le fondement des dispositions de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 21 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F ; - et les observations de Me Todorova, substituant Me Ortigosa-Liaz, représentant M. E. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant albanais né le 4 janvier 1996, entré sur le territoire français le 19 août 2021 selon ses déclarations, demande l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 28 avril 2022 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, assortie d'une interdiction de retour d'une durée de quatre mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées : 2. Par un arrêté n° 2022.03.DRCL.0174 du 16 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu'aux parties, le préfet de l'Hérault a donné délégation à Mme G, chef du bureau de l'asile, du contentieux et de l'éloignement, à l'effet de signer, " en matière d'éloignement : - tout arrêté ayant trait à une mesure d'éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français ". Cette délégation de signature habilitait Mme G à signer l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté émane d'une autorité incompétente doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, l'arrêté contesté fait référence au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application et mentionne, notamment, que la demande d'asile présentée par M. A B a été rejetée par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 janvier 2022 et que l'intéressé ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français, conformément aux dispositions du d) du 1° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté énonce ainsi les éléments pertinents de la situation personnelle du requérant, qui ne justifiait pas de la nécessité d'une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une gravité exceptionnelle, par des mentions qui ne présentent pas un caractère stéréotypé. Ces indications ont permis au requérant de comprendre et de contester la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français. Cette décision est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté et des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. E, avant de prendre une obligation de quitter le territoire français à son encontre. 5. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. (). ". 6. Le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 7. M. E ne conteste pas avoir été à même de faire valoir tout élément utile tenant à sa situation personnelle à l'occasion du dépôt de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile et tout au long de l'instruction de sa demande. Il ne fait état d'aucun élément pertinent qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration et qui aurait été susceptible d'influer sur le prononcé de la mesure d'éloignement prise à son encontre. En particulier, s'il justifie avoir subi une septoplastie le 15 avril 2022, la nécessité d'une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une gravité exceptionnelle n'est pas établie. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé de son droit à être entendu dans des conditions de nature à caractériser une méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne auquel se rattache le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre. En ce qui concerne la légalité de l'interdiction de retour : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé du point 2 au point 7 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 9. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Selon l'article L. 612-10 du même code, pour fixer la durée de l'interdiction de retour, " l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 10. M. E, qui a déclaré être entré sur le territoire français le 19 août 2021, pour y déposer une demande d'asile, ne peut ainsi se prévaloir d'une présence ancienne en France. L'intéressé est célibataire sans enfant. Ses attaches familiales sur le territoire national sont limitées à un oncle et une tante, selon ses déclarations. L'ensemble des circonstances propres à sa situation personnelle est de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de quatre mois, qui n'est pas en l'espèce disproportionnée, alors même qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et que sa présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public. Dès lors, le moyen, tiré de l'inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 28 avril 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de M. E à fin d'injonction de réexamen de sa situation doivent être rejetées. Sur les conclusions subsidiaires à fin de suspension : 13. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". 14. Le requérant ne se prévaut pas d'éléments qu'il n'aurait pas déjà soumis à l'appréciation de l'office français de protection des réfugiés ou apatrides, ou qui seraient apparus, ou auraient été connus de lui, postérieurement à la décision de cet office ou à la décision d'éloignement. Alors qu'il peut se faire représenter devant la Cour nationale du droit d'asile, il ne se prévaut en tout état de cause d'aucune circonstance particulière qui donnerait à sa présence un caractère indispensable pour répondre aux questions des juges de l'asile dans la procédure le concernant. Le requérant ne peut dès lors être regardé comme présentant des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. En tout état de cause, le recours de M. E a été rejeté par ordonnance du président de la Cour nationale du droit d'asile du 25 mai 2022. Par suite, les conclusions de M. E présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H E, au préfet de l'Hérault et à Me Ortigosa-Liaz. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022. Le magistrat désigné, H. FLa greffière, : M. D La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 1er juillet 202La greffière, M. D
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2202610_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel