TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202608_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Flandin, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2022 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 800 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Mme A soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une " erreur d'appréciation " au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012. Par décision du 12 décembre 2022, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2022, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que le moyen soulevé par Mme B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante albanaise née le 25 novembre 1988, est entrée en France le 28 juillet 2016 selon ses déclarations. A la suite du rejet de sa demande d'asile tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, elle fait l'objet, le 24 octobre 2017, d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'exécution duquel elle s'est soustraite en dépit du rejet de son recours en annulation par jugement du tribunal du 21 décembre 2017. Le 2 juin 2021, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 20 septembre 2022, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer le titre de séjour ainsi sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Mme B demande l'annulation des trois premières décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, Mme B ne peut pas utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 qui est dépourvue de portée réglementaire. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 4. Si Mme B se prévaut de la durée de son séjour sur le territoire français, d'une promesse d'embauche dont il n'est, du reste, nullement justifié au dossier et de la scolarisation de ses enfants âgés de 5 et 10 ans, ces seuls éléments ne constituent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui seraient susceptibles de lui ouvrir un droit au séjour en France. En tout état de cause, la requérante ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle particulière. Par ailleurs, l'ancienneté du séjour qu'elle invoque n'est liée qu'à son maintien irrégulier sur le territoire français après le rejet de sa demande d'asile et l'inexécution d'une précédente mesure d'éloignement en dépit du jugement du tribunal du 21 décembre 2017. Dans ces conditions, et alors que rien ne fait obstacle à ce que la scolarité de ses enfants se poursuive dans leur pays d'origine, le préfet de Saône-et-Loire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, d'une part, en lui refusant, sur le fondement des dispositions précitées, la délivrance d'un titre de séjour et, d'autre part, en l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à contester les décisions attaquées. Ses conclusions à fin d'annulation doivent par suite être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit au conseil de Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Flandin. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - Mme Desseix, première conseillère, - Mme Hunault, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. La rapporteure, K. CLe président, L. BoissyLa greffière, E. Herique La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2202608_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel