TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 2 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202608_20220902
- Date
- 2 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 août 2022, complété le 1er septembre 2022, M. B F, représenté par Me Teissonni7re, demande au Tribunal : - l'annulation de l'arrêté du 28 août 2022, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, lui interdit d'y retourner pour une durée de deux ans et fixe son pays de renvoi ; - la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions sont entachées d'insuffisance de motivation et d'incompétence ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire - elle est entachée d'erreur d'appréciation au vu de l'article L 611-3 du CESEDA et faute pour le préfet d'avoir recueilli l'avis du médecin de l'OFII alors qu'il est gravement malade ; Sur la décision portant interdiction de retour - elle est illégale dans la mesure où la décision portant obligation de quitter le territoire est elle-même illégale ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation quant aux circonstances humanitaires ; Par deux mémoires en défense, enregistrés le 1er septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur les recours présentés contre les décisions de transfert vers l'Etat responsable de la demande d'asile prévus à l'article L. 572-5 du même code. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Teissonnièrepour M. F, assisté par Mme D, interprète en langue géorgienne. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F est un ressortissant géorgien né le 7 mars 1989. Par un arrêté du 28 août 2022 dont il sollicite l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de 24 mois. 2. L'arrêté contesté comporte, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale, qui n'était pas tenue de mentionner tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, a procédé à un examen de la situation particulière de M. F au regard des stipulations et dispositions législatives et réglementaires applicables, qu'il s'agisse de l'obligation de quitter le territoire, de la décision fixant le pays de destination et de l'interdiction de retour. Le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige serait insuffisamment motivé doit donc être écarté. 3. Sur l'ensemble des décisions, il ressort des pièces du dossier que la signataire de la décision attaquée, Mme A E, sous-préfète, bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 6 mai 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire 4. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 5. Si M. F soutient qu'il souffre d'une polypose pouvant se transformer en cancer du côlon, et que son état de santé s'oppose à ce qu'elle puisse faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, notamment des compte-rendus médicaux produits, que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Les seuls éléments portés à la connaissance du préfet des Bouches-du-Rhône, ne lui permettaient pas de présumer de la nécessité de recueillir l'avis du collège de médecins de l'OFII avant de prendre la décision attaquée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision obligeant M. F à quitter le territoire français doivent être rejetées. Sur la décision portant interdiction de retour : 7. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision d'éloignement, présenté à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour, doit être écarté. 8. Les circonstances liées à l'état de santé du requérant, pour lesquelles l'absence de traitement disponible dans son pays d'origine ne ressort pas des pièces du dossier, ne caractérisent l'existence de circonstances humanitaires dont le préfet aurait dû tenir compte dans sa décision. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. F, en ce compris ses conclusions aux fins de condamnation de l'Etat au paiement des frais de justice, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B F, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Teissonnière. Lu en audience publique le 2 septembre 2022. Le magistrat désigné, P. C La greffière, M.E KREMER La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 222608
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 2 septembre 2022
Référence
DTA_2202608_20220902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel