TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202608_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2022, M. E, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités bulgares ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile dans le délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros HT (1 800 euros TTC) en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 au bénéfice de la SELARL Eden Avocats ; à titre subsidiaire, de mettre cette somme à son propre bénéfice en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
* la décision, insuffisamment motivée en droit et en fait, méconnaît les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les stipulations de l'article 4.1 du règlement n° 604/2013 et les dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
* la décision méconnaît les stipulations de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 dans la mesure où l'administration n'a pas démontré que les informations prévues lui ont été délivrées ;
* l'administration doit apporter la preuve que l'agent ayant instruit son dossier disposait des compétences nécessaires en application des stipulations de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
* il appartient à l'administration d'apporter la preuve de la saisine des autorités bulgares et de leur accord à la reprise en charge ;
* la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle notamment au regard de l'absence de mention de son frère qui bénéficie de la protection subsidiaire en France ;
* la décision méconnaît les stipulations de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. D comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
le règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 16 février 2017, C. K., H. F. et A. S. contre Republika Slovenija, C-578/16 PPU ;
l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 4 novembre 2014, Tarakhel c. Suisse, n° 29217/12 ;
le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
le code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir au cours de l'audience publique du 6 juillet 2022, présenté son rapport et entendu les observations orales :
* de Me Souty, avocat représentant M. C qui soutient que :
- il craint pour sa vie en Afghanistan ;
- le 17e paragraphe du préambule du règlement UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 implique de faire preuve d'humanité ;
- les liens avec son frère, réfugié, sont réels ;
- la situation en Bulgarie implique qu'il ne bénéficiera pas d'une prise en charge ;
* de M. C qui, par le truchement de M. A, interprète, soutient que :
- son frère, chez qui il réside, est venu le chercher dès qu'il est arrivé en France ;
- son frère et lui sont restés en contact téléphonique régulier depuis que celui-ci a quitté l'Afghanistan ;
- il a été maltraité en Bulgarie.
L'instruction étant close à l'issue de l'audience à 9 heures 20, en application de l'article R.776-26 du code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant afghan, né le 27 mars 1992, est, selon ses dires, entré sur le territoire français en 2022. Par arrêté en date du 16 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime a pris à son encontre une décision portant transfert aux autorités bulgares aux motifs qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français, qu'il s'est présenté en préfecture le 4 et 5 avril 2022 afin d'y déposer une demande d'asile, que les résultats obtenus suite aux contrôles effectués sur la borne EURODAC ont révélé que M. C avait été identifié en tant que demandeur d'asile par les autorités bulgares le 11 mars 2022 sous le numéro BG 1 BR111C2203110013, que les autorités bulgares saisies le 18 mai 2022 ont accepté leur responsabilité par un accord implicite, que la Bulgarie ne présente pas de défaillance systémique et que la situation de M. C ne relève pas de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement 604/2013 UE, que M. C n'a pas quitté le territoire des États membres pendant une durée au moins égale à trois mois, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant, dont l'épouse ne réside pas sur le territoire de l'Union et dont l'intensité de la relation avec la personne qu'il présente comme son frère qui disposerait d'un titre de séjour n'est pas établie, au respect de sa vie privée et familiale et que M. C n'établit pas encourir de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président [] ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " [] L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. " Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. [] 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit [] ". La faculté laissée à chaque État membre, par l'article 17 de ce règlement, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
4. Si M. C soutient que la présence sur le territoire français de son frère, qui bénéficie du statut de réfugié, justifie que sa demande d'asile soit examinée sur le territoire français, cette seule circonstance n'implique pas nécessairement que sa demande soit examinée par la France. Toutefois, il ressort, tant des pièces du dossier que des déclarations crédibles et circonstanciées du requérant à l'audience que, alors même qu'ils étaient séparés, il a entretenu des liens réguliers avec son frère, lequel, présent à l'audience et disposant d'un titre de séjour pluriannuel valable jusqu'au 31 octobre 2024 en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, l'héberge depuis son arrivée sur le territoire français et l'assiste dans ses démarches. Dans les circonstances particulières de l'espèce, M. C fait ainsi valoir des circonstances particulières de nature à faire regarder la décision du préfet de la Seine-Maritime de ne pas mettre en œuvre le pouvoir discrétionnaire qu'il tire notamment de l'application des stipulations de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Il est donc fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, à solliciter l'annulation de la décision du 16 juin 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités bulgares.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé. ".
6. Eu égard au motif de l'annulation de la décision de transfert de M. C vers la Bulgarie, cette annulation implique nécessairement que les autorités françaises soient responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, l'autorité administrative statuera à nouveau sur le cas de l'intéressé en le munissant de l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévue dans cette hypothèse et lui remettra les dossiers destinés à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
7. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, la SELARL Eden Avocats peut se prévaloir du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que le conseil de M. C renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à la SELARL Eden Avocats de la somme de 900 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 16 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné le transfert de M. C aux autorités bulgares est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de remettre à M. C, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 4 : L'État versera la somme de 900 euros à la SELARL Eden Avocats, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que la SELARL Eden Avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022.
Le magistrat désigné,Le greffier,
T. D J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2202608_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel