TA80JU2JU2
TA80 · JU2 — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2202607_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire récapitulatif, enregistrés les 4 août et 28 octobre 2022, la SA FFM Finance, représentée par la SCP Béjin-Camus-Belot, demande au Tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison de l'ensemble immobilier dont elle est propriétaire au 22, rue de la Filature à Péronne (Somme) ; 2°) d'enjoindre le remboursement du trop payé assorti des intérêts moratoires. La SA FFM Finance soutient que dans le cas d'un ensemble immobilier dégradé, vacant depuis 2019, n'étant plus desservi par les réseaux, dont les travaux de démolition ont commencé fin 2020, elle est en droit de prétendre à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie s'agissant d'un bien ne pouvant être considéré comme une propriété bâtie. Elle entend en justifier par les documents qu'elle produit (photos, article de presse, factures de location d'engins et de travaux de démolition). Par mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les conclusions de la requête ne sont pas fondées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l'audience publique ainsi que les conclusions de M. Beaujard. Considérant ce qui suit : 1. La SA FFM Finance est propriétaire d'un ensemble situé à Péronne (Somme) 22, rue de la Filature. Elle a été imposée à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2021 pour un montant total de 20 543 euros. La SA FFM Finance a contesté cet avis par réclamation du 31 mars 2022 qui a été rejetée par décision du centre des impôts fonciers d'Amiens le 16 juin 2022. Par la présente requête, la SA FFM Finance demande au tribunal la décharge de la cotisation primitive mise à sa charge à raison de cet ensemble immobilier et son assujettissement à la seule taxe sur les propriétés non bâties. Sur les conclusions aux fins de décharge : 2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties situées en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par des dispositions du présent code ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existant le 1er janvier de l'année d'imposition ". 3. Il résulte de l'instruction que l'ensemble immobilier sis rue de la Filature à Péronne n'a fait l'objet d'une imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties qu'en ce qui concerne une partie des bâtiments de la section AO n° 240 du plan, du fait de la démolition fait l'objet d'un arrêté de démolition en date du 7 décembre 2020. Il est néanmoins constant qu'à la date du 1er janvier 2021, ils étaient encore principalement clos et couverts. Il est d'ailleurs constant que les travaux préparatoires à la démolition n'ont débuté effectivement qu'en fin d'année 2020 et que leur démolition effective n'est intervenue qu'ultérieurement. Ils étaient donc encore utilisables au 1er janvier 2021 et ne pouvaient donc être exclus par l'administration fiscale des bases d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de cette année 2021 et ce, alors même que les locaux étaient vacants et que la résiliation des abonnements en matière d'eau et d'électricité était effective au 1er janvier 2021, alors, en tout état de cause que les conditions d'utilisation antérieures du bien faisaient obstacle au bénéfice des dispositions de l'article 1389 du code général des impôts. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge de l'imposition litigieuse présentée par la SA FFM Finance doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins de décharge de l'imposition litigieuse présentée par la SA FFM Finance n'appellent aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions tendant au remboursement des impositions déjà acquittées présentées par la société requérante doivent, en tout état de cause, être rejetées. Sur les conclusions tendant à la restitution des sommes versées et au versement des intérêts moratoires : 6. Aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal (), les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts dont le taux est celui de l'intérêt légal () ". En vertu du troisième alinéa de l'article R. 208-1 du même livre, ces intérêts moratoires " sont payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts ". 7. A la date à laquelle le contribuable a formulé ces conclusions, il n'existait aucun litige né et actuel sur ce point entre lui-même et le comptable responsable du remboursement. Dès lors, ces conclusions, qui sont prématurées, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SA FFM Finance est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SA FFM Finance et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé G. Truy Le greffier, Signé F. Joly La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU2
- Formation
- JU2
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2202607_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel