TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202602_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 et 14 septembre 2022, M. B A, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 6 juillet 2022 par lesquelles la préfète de la Meuse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, en application des dispositions des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'incompétence ; - il ne lui a pas été notifié dans une langue qu'il comprend ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision contestée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; En ce qui concerne la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire : - son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - il ne présente pas de risque de fuite ; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa durée. Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2022, la préfète de la Meuse conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gottlieb, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gottlieb, magistrat désigné, qui a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de décisions du 6 juillet 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français, en tant qu'elles sont dirigées contre des décisions inexistantes, - les observations de Me Nicolas, avocate commise d'office représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et fait valoir que M. A est arrivé en tant que mineur isolé et qu'il a présenté plusieurs demandes d'asile ; le requérant est orphelin et a été élevé en foyer par des imams ; il a perdu toute acuité visuelle de son œil droit à la suite de maltraitances dans son pays d'origine ; il encourt des risques en cas de retour en Gambie dès lors qu'il est allé à l'église en France et qu'il a adhéré à la religion catholique sans toutefois se convertir ; - les observations de M. A ; - et les observations de Me Dussault, représentant la préfète de la Meuse, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, indique qu'il ne soulève pas de fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête, dès lors que l'arrêté contesté, qui a été notifié au requérant alors qu'il était placé en détention, ne mentionne pas la possibilité d'adresser sa requête au chef d'établissement pénitentiaire ; M. A a déjà eu accès à l'asile en France et sa demande de réexamen a été rejetée ; le requérant verse peu d'éléments permettant d'établir l'existence de risques de traitements inhumains et dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant gambien né le 1er janvier 2000 a déclaré être entré en France en 2015. Par un jugement du 22 juillet 2021, le tribunal correctionnel de Strasbourg a condamné M. A à une peine d'interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de dix ans. Par un arrêté du 4 juillet 2022, la préfète de la Meuse a fixé le pays à destination duquel M. A est susceptible d'être éloigné en exécution de l'interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre. Placé au centre de rétention administrative de Metz, M. A demande au tribunal d'annuler les décisions du 6 juillet 2022 par lesquelles la préfète de la Meuse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Sur les conclusions tendant à l'annulation de décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français : 2. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il a uniquement pour objet de fixer le pays à destination duquel M. A sera reconduit en exécution de la peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée par un jugement correctionnel du tribunal de Strasbourg le 22 juillet 2021. Par suite, les conclusions susvisées, qui tendent à l'annulation de décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français, matériellement inexistantes, sont dépourvues d'objet. Par suite, il y a lieu de rejeter ces conclusions comme irrecevables. Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La peine d'interdiction du territoire français susceptible d'être prononcée contre un étranger coupable d'un crime ou d'un délit est régie par les dispositions des articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal. ". En vertu du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'interdiction du territoire français prononcée contre un étranger coupable d'un crime ou d'un délit " entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière ", le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou sa réclusion. 4. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office () d'une peine d'interdiction du territoire français () ". Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 5. Il résulte de ces dispositions qu'aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de cette peine complémentaire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution sauf à solliciter du ministère public la levée de ses réquisitions aux fins d'exécution, spécialement au cas où le renvoi exposerait l'étranger à des traitements inhumains ou dégradants prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En premier lieu, l'arrêté est signé par M. Christian Robbe-Grillet, secrétaire général de la préfecture de la Meuse, auquel la préfète de la Meuse établit avoir délégué sa signature par un arrêté en date du 13 octobre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté. 7. En deuxième lieu, l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'est pas motivée doit être écarté. 8. En troisième lieu, les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté n'aurait pas été notifié au requérant dans une langue qu'il comprend doit être écarté comme étant inopérant. 9. En quatrième lieu, si M. A soutient qu'il a quitté la Gambie en raison des violences qu'il aurait subies dans un foyer encadré par des imams, il n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir la réalité des risques ainsi invoqués, alors au demeurant que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 12 février 2020 et que sa demande de réexamen a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 mars 2021. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 10. En dernier lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'éloignement de M. A est la conséquence nécessaire de l'interdiction du territoire français prononcée à son encontre par le jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg le 22 juillet 2021, dont il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'il serait frappé d'appel, et qui emporte de plein droit cette mesure d'éloignement, dont le préfet était tenu d'assurer l'exécution. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'atteinte portée par l'arrêté contesté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale en France protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut qu'être écarté comme étant inopérant. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 12. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par M. A au bénéfice de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de la Meuse. Lu en audience publique le 15 septembre 2022 à 16 heures 17. Le magistrat désigné, R. Gottlieb La greffière, L. Stupar La République mande et ordonne à la préfète de la Meuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2202602_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel