TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202600_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2022, Mme D B soumet au tribunal un litige relatif au classement sans suite, ordonné par le préfet de la Côte-d'Or, de son dossier de demande d'acquisition de la nationalité française. Mme B soutient que le préfet a commis une erreur de fait dès lors qu'elle a bien transmis les documents sollicités et que son handicap la dispense de produire le " justificatif de niveau B1 ". Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés. Vu : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. C. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ". 2. Le 11 avril 2022, Mme B a déposé auprès des services de la préfecture de la Côte-d'Or une demande en vue d'obtenir la nationalité française par la voie de la naturalisation. Le 12 avril 2022, le préfet a mis en demeure l'intéressée de compléter son dossier, avant le 16 juin 2022, en lui transmettant une série de quatorze pièces ou documents précisément identifiés. Par une décision du 7 septembre 2022, le préfet de la Côte-d'Or a décidé de procéder au classement sans suite de cette demande, sur le fondement de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993, au motif que certains documents demandés n'avaient pas été produits. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision. 3. En premier lieu, s'il n'est pas contesté que Mme B a bien transmis au préfet, le 9 mai 2022, une partie des documents sollicités, il ne ressort en revanche pas des pièces du dossier qu'elle lui aurait effectivement communiqué, avant le 16 juin 2022, l'original de son acte de mariage, le " justificatif de niveau B1 ", une " copie du titre de pension " et une " copie du dernier bordereau de retraite " qui lui avaient été demandés. 4. En second lieu, en vertu de l'article 37 et du 9° de l'article 37-1 du décret du 30 décembre 1993, les personnes qui demandent la nationalité française par la voie de la naturalisation doivent en principe fournir un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d'un niveau de langue égal ou supérieur au " niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues ". Les personnes dont le handicap ou l'état de santé déficient chronique rend impossible leur évaluation linguistique sont toutefois dispensées de la production de ce diplôme ou de cette attestation. 5. Si Mme B bénéficie de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", elle n'établit cependant pas que son handicap ou son état de santé déficient chronique rendrait impossible toute évaluation linguistique et la dispenserait de fournir le " justificatif de niveau B1 ". 6. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sa requête doit par suite être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au préfet de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - M. Blacher, premier conseiller, - Mme Hunault, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. L'assesseur le plus ancien, S. BlacherLe président, L. ALa greffière, E. Herique La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2202600_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel