TA45Tribunal Administratif d'OrléansSatisfaction Totale
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 29 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202598_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, la commune de Gidy demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'ordonner, au besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion immédiate de M. A C et des utilisateurs des véhicules immatriculés GF-433-HJ, EJ-860-ZZ, WW-213-JR, WW-074-TQ, GA-989-TJ, CH-389-YE, EM-895-BR, FS-147-SC, AQ-017-WD, GF-189-GH, BK-890-VX, BE-374-FC, CQ-113-YB, EZ-094-PA, BM-149-PR, BF-001-LY, ET-092-FZ, BL-396-FH, DS-223-JX et des caravanes immatriculées FL-645-EB, FL-678-EB, FK-913-CN, GC-083-TF, FK-657-QW, GC-281-FQ, CC-486-RY, FW-637-XC, FN-945-NM, BK-940-SC, DH-557-JB, 458-CFW-60, EZ-094-PA, FX-098-TT FV-964-BN, EF-635-YN, BX-602-GX. Le maire de Gidy soutient que : - il a constaté l'installation sans droit ni titre de citoyens itinérants utilisant les véhicules et caravanes mentionnés ci-dessus sur le territoire de la commune depuis le dimanche 24 juillet 2022 ; - le contrôle d'identité de la gendarmerie nationale s'est soldé par un échec, seule une identité ayant pu être relevée ; - les véhicules et caravanes sont installés de manière illégale sur le territoire de la commune ; - les citoyens itinérants concernés ont procédé à des branchements électriques " sauvages " et de nombreuses sorties de véhicules interviennent sur la route départementale ce qui crée des risques pour la sécurité publique ; - aucun espace nécessaire à la vie de plusieurs dizaines de personnes n'existe sur les lieux ce qui crée une atteinte en matière de salubrité publique ; - des troubles à la tranquillité publique ont également été constatés, du fait de visites récurrentes et insistantes auprès des habitants de la commune. La requête a été communiquée à M. A C et aux utilisateurs des véhicules et caravanes dont les immatriculations sont rappelées ci-dessus, qui n'ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les recours formés sur le fondement des dispositions de L. 521-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de M. D, représentant la commune de Gidy, qui persiste dans les conclusions et moyens exposés dans la requête et ajoute que les personnes concernées sont installées sur le terrain de football de la commune et que des dégradations sont intervenues sur le parcours de santé et le terrain de tennis de la commune depuis leur arrivée. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L.521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 3. D'une part, il n'est pas contesté que les personnes appartenant à la communauté des gens du voyage présentes sur le territoire de la commune de Gidy ne justifient d'aucun titre leur donnant le droit d'occuper les lieux précités, élément du domaine public de la commune. La demande de la commune ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse. 4. D'autre part, la commune de Gidy soutient, sans être contestée, que de nombreuses sorties de véhicules interviennent sur la route départementale, ce qui crée des problèmes de sécurité routière, que des branchements électriques " sauvages " ont été réalisés, que les lieux en cause ne disposent pas des infrastructures nécessaires, ce qui crée des problèmes de salubrité et que des troubles à la tranquillité publique ont été constatés en lien avec la présence de membres de la communauté des gens du voyage sur le territoire de la commune. Dans ces conditions, la commune de Gidy établit le caractère d'urgence et d'utilité de la mesure sollicitée. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner à tous les citoyens itinérants occupants sans droit ni titre installés sur le terrain de football du territoire de la commune de Gidy d'évacuer les lieux avec leurs biens dès la notification de la présente ordonnance et, en tous cas, avant le 30 juillet à vingt heures, sous astreinte de 100 euros par jour pour chacun des occupants. A défaut de libération spontanée des lieux dans le délai imparti, la commune de Gidy pourra requérir le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion des occupants. O R D O N N E : Article 1er : Il est ordonné à toutes les personnes occupant sans droit ni titre le terrain de football situé sur le territoire de la commune de Gidy, de libérer, en emportant leurs biens, ces lieux dès la notification de la présente ordonnance et, en tous cas, avant le 30 juillet à vingt heures, sous astreinte de 100 euros par jour pour chacun des occupants. A défaut de libération spontanée des lieux dans ce délai, la commune de Gidy pourra requérir le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion des occupants et procéder à l'enlèvement de leurs biens. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Gidy, à M. A C et aux utilisateurs des véhicules immatriculés GF-433-HJ, EJ-860-ZZ, WW-213-JR, WW-074-TQ, GA-989-TJ, CH-389-YE, EM-895-BR, FS-147-SC, AQ-017-WD, GF-189-GH, BK-890-VX, BE-374-FC, CQ-113-YB, EZ-094-PA, BM-149-PR, BF-001-LY, ET-092-FZ, BL-396-FH, DS-223-JX et des caravanes immatriculées FL-645-EB, FL-678-EB, FK-913-CN, GC-083-TF, FK-657-QW, GC-281-FQ, CC-486-RY, FW-637-XC, FN-945-NM, BK-940-SC, DH-557-JB, 458-CFW-60, EZ-094-PA, FX-098-TT FV-964-BN, EF-635-YN, BX-602-GX. Fait à Orléans, le 29 juillet 2022. La juge des référés, Clotilde B La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
DTA_2202598_20220729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel