TA862ème chambre2ème chambre
TA86 · 2ème chambre — 23 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2202592_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Vigié (SELARL e.LITIS), demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2022 par lequel le maire de La Vallée (Charente-Maritime) s'est opposé à la déclaration préalable n° DP 017 455 22 S0005 pour la construction de deux abris pour chiens, ensemble la décision du 19 août 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au maire de La Vallée de lui délivrer un arrêté de non-opposition à sa déclaration préalable ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Vallée la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ;
- il est entaché d'une erreur de droit, dès lors que les dispositions de l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme ne comportent pas de référence à l'importance de l'activité exercée ;
- il est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, la commune de La Vallée, représentée par Me Andrault, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Par ordonnance du 26 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a déposé le 14 février 2022 un dossier de déclaration préalable en vue de la régularisation de la construction de deux abris pour neuf chiens, sur la parcelle cadastrée section ZH n° 16, sur le territoire de la commune de La Vallée (Charente-Maritime). Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2022 par lequel le maire de La Vallée s'est opposé à sa déclaration préalable ainsi que la décision du 19 août 2022 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6 ".
3. L'arrêté en litige vise l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme ainsi que le règlement de la carte communale de La Vallée, notamment celui de la zone N. Il précise que le projet consiste en " la construction de deux abris pour neuf chiens " et que ce projet " est lié à une activité secondaire et limitée d'élevage, ne justifiant pas la construction en zone non constructible. D'autre part, le projet est susceptible de nuire à la préservation d'une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique ". Dans ces conditions, le maire, qui a ainsi mis en mesure le requérant de comprendre les motifs de fait et de droit qui l'ont conduit à prendre la décision attaquée, a suffisamment motivé son arrêté. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté litigieux doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme, dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception : / () 2° Des constructions et installations nécessaires : / a) A des équipements collectifs ; / b) A l'exploitation agricole ou forestière, à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production ; / () Les constructions et installations mentionnées au 2° ne peuvent être autorisées que lorsqu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels ou des paysages. / Les constructions et installations mentionnées aux b et d du même 2° sont soumises à l'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. ".
5. Il résulte de ces dispositions que les documents graphiques des cartes communales délimitent les secteurs où les constructions ne peuvent être autorisées, à l'exception des constructions et installations nécessaires, notamment, à l'exploitation agricole ou forestière. Pour vérifier que la construction ou l'installation projetée est nécessaire à cette exploitation, l'autorité administrative compétente doit s'assurer au préalable, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la réalité de l'exploitation agricole ou forestière, au sens de ces dispositions, laquelle est caractérisée par l'exercice effectif d'une activité agricole ou forestière d'une consistance suffisante.
6. En l'espèce, il est constant que le terrain d'assiette du projet litigieux est situé en zone N non constructible de la carte communale et au sein d'une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type I. Pour s'opposer à la déclaration préalable déposée par M. A, le maire s'est fondé sur la circonstance que le projet est lié à une activité secondaire et limitée d'élevage, qui n'a ainsi pas la consistante suffisante pour justifier la construction des deux abris en zone non constructible. Il a également considéré que la construction est susceptible de nuire à la préservation de la ZNIEFF limitrophe. Par suite, le maire de La Vallée n'a pas ajouté une condition à celle prévue par les dispositions de l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme et n'a ainsi pas commis d'erreur de droit.
7. En troisième lieu, il ressort du dossier de la déclaration préalable en litige que M. A a déposé sa demande dans le cadre d'une exploitation agricole. Toutefois, en se bornant à produire un extrait d'inscription au registre du commerce et des sociétés en date du 12 janvier 2022 pour une activité d'élevage d'animaux, M. A, n'apporte aucun élément de nature à démontrer la nature même de son activité et les conditions de son exercice, alors qu'il ne conteste pas exercer à titre principal par ailleurs le métier de maçon. Dans ces conditions, alors au demeurant que le projet a fait l'objet d'un avis défavorable émis par la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, le requérant ne justifie pas de l'exercice effectif d'une activité agricole ou forestière d'une consistance suffisante. En conséquence, en s'opposant à sa déclaration préalable, le maire de La Vallée n'a pas entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du maire de La Vallée du 8 juin 2022, ainsi que de la décision du 19 août 2022 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
9. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 1 200 euros à verser à la commune de La Vallée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la commune de La Vallée, qui n'est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la commune de La Vallée la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la commune de La Vallée.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
La rapporteure,
Signé
S. BALSAN-JOSSA
La présidente,
Signé
I. LE BRISLe greffier,
Signé
S. GAGNAIRE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier en chef
Signé
S. GAGNAIREAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
DTA_2202592_20250123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel