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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 26 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202589_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, M. C B, représenté par la Selarl Equation Avocats, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2022 de la préfète d'Indre-et-Loire l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant la Russie comme pays de destination de sa reconduite ; 2) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, la préfète d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant russe né le 13 décembre 1997, a déclaré être entré en France irrégulièrement le 18 novembre 2021. Le 1er décembre 2021, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 14 février 2022 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Par l'arrêté attaqué du 23 juin 2022, la préfète d'Indre-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de la Russie. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Le requérant se prévaut de ces stipulations en faisant valoir qu'il a quitté la Russie avec ses parents à l'âge de cinq ans pour se réfugier en Allemagne puis rejoindre la France en novembre 2021, qu'étant jeune, il n'a pu établir de relations personnelles fortes, stables et intenses en Allemagne, qu'il a vécu reclus pendant six mois dans le domicile familial à la suite de l'enlèvement de son père et de son frère aîné, qu'il a toujours été très proche de ses parents et de son frère aîné car il a toujours vécu avec eux qui représentent le cœur de ses attaches familiales en France et que l'obligation de quitter le territoire aura nécessairement pour effet de le séparer de ce noyau familial car, à la date de la décision contestée, ses parents ont encore la possibilité de déposer leur demande d'asile en France puisqu'ils sont en procédure Dublin et que la France ne les a pas reconduits en Allemagne. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 1 que le requérant est entré très récemment en France, qu'il réside irrégulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu malgré la décision administrative dont il est fait état au point 1. Par ailleurs, il ne conteste pas être célibataire et sans personne à charge. Il n'établit pas que ses parents ont déposé une demande d'asile en France alors qu'il est constant qu'ils font l'objet d'une procédure de réadmission en Allemagne, pays responsable de leur demande d'asile. Au demeurant, même si les parents de l'intéressé obtenaient le statut de réfugié en France, il ne pourrait bénéficier de droit de ce statut dès lors qu'il est majeur. Dans ces conditions, compte tenu notamment des conditions d'entrée et de séjour en France de l'intéressé, l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 5. Le requérant soutient qu'il craint de graves persécutions en cas de retour en Russie à cause des opinions que les autorités russes lui prêtent en raison des activités de combattant de son père, que lui-même et sa famille sont victimes d'une vendetta en Russie depuis novembre 2012, quelques mois après leur départ de ce pays, car la famille est convaincue que son père a dénoncé son camarade aux forces russes lesquelles l'ont enlevé puis assassiné et qu'il est considéré comme un déserteur ayant fui ses obligations militaires. Toutefois, sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et il n'a pas contesté cette décision devant la cour nationale du droit d'asile. Par ailleurs, s'il produit des convocations en date des 3 novembre 2021 et 23 mai 2022 qui lui ont été adressées par les services de l'intérieur et des armées de la Russie au sujet de son service militaire et une attestation du 26 novembre 2021 du président du conseil des ministres de la République tchétchène d'Itchkérie, il ne produit pas les originaux de ces documents et ne justifie pas des conditions dans lesquelles il a pu les obtenir alors que ces documents ont été établis dans son pays d'origine à des dates auxquelles il était absent de ce pays puisqu'il résidait en Allemagne puis en France depuis novembre 2021. Dans ces conditions, ces copies de documents ne présentent pas de garanties d'authenticité suffisantes et ne peuvent suffire à établir les craintes alléguées par le requérant en cas de retour dans son pays d'origine. S'il produit également une attestation du 1er décembre 2021 de l'association Bart-Marsho et une attestation de l'association Paix et Droits de l'Homme en date du 9 décembre 2021, ces attestations sont relatives à l'activité en Tchétchénie de son père et de son frère et sont insuffisantes pour établir la réalité de ses craintes en cas de retour en Russie. Il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète d'Indre-et-Loire a méconnu les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète d'Indre-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2022. Le magistrat désigné, Jean-Michel A Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne à la préfète d'Indre-et-Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
DTA_2202589_20221026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel