TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202588_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Barbara Lebaad, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 30 août 2022 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à défaut d'exécution volontaire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour et, dans cette attente, de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le signataire de l'arrêté attaqué est incompétent ; - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - le préfet de la Marne n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - l'avis du collège de médecins n'a pas été préalablement recueilli avant que n'intervienne la décision attaquée ; - cette décision méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît des articles 3-1, 3-2, 23, 24 et 28 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La procédure a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire. Mme A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-671 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C F, - et les observations de Me Blanchetiere représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante albanaise née le 16 septembre 1955 à Flet, est entrée irrégulièrement en France le 27 octobre 2019 selon ses déclarations. Elle a sollicité le bénéfice de l'asile qui lui a été refusé, en dernier lieu, par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 23 juillet 2021. Après avoir fait l'objet le 8 avril 2021 d'une mesure d'éloignement qui est demeurée inexécutée, elle a sollicité sa régularisation en se prévalant de sa qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 30 août 2022, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à défaut d'exécution volontaire. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler ces dernières décisions. Sur la légalité de l'arrêté pris dans son ensemble : 2. Par un arrêté du 4 avril 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Marne a, dans son article 1er, donné délégation à M. Emile Soumbo, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous les actes relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des actes parmi lesquels ne figurent pas les mesures prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. D, qui est signataire de l'arrêté du 30 août 2022, doit être écarté comme manquant en fait. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () " Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 4. La décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet de la Marne, qui n'était pas tenu de faire référence, de manière exhaustive, à l'ensemble des éléments portés à sa connaissance, a ainsi suffisamment motivé cette décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige doit être écarté. 5. Il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Marne aurait omis de procéder à un examen complet de la situation personnelle de Mme A. 6. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale' d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. () ". 7. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 8. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Marne, pour refuser à Mme A la délivrance d'un titre de séjour, s'est approprié les conclusions de l'avis du 19 juillet 2022 aux termes duquel le collège de médecins médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que, si le défaut de prise en charge médicale de Mme A risquerait d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour l'état de santé de l'intéressée, celle-ci peut bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié et peut y voyager sans risque pour son état de santé. 9. Il ressort des pièces du dossier que, alors que le préfet de la Marne produit en défense l'avis précité du collège de médecins au vu duquel il s'est prononcé sur la demande de titre de séjour présentée par Mme A, celle-ci soutient souffrir d'une hypertension artérielle nécessitant le suivi régulier d'un médecin spécialiste en cardiologie. Toutefois, les éléments médicaux la concernant ne sont pas de nature à établir qu'elle serait dans l'impossibilité de disposer effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et alors que la charge de la preuve incombe à la requérante, ainsi qu'il a été dit au point 7, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Marne, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé et, par suite, il ne peut qu'être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 12. Il ressort des pièces du dossier que Mme A fait valoir être entrée en France le 27 octobre 2019 en compagnie de son fils, de sa belle-fille et de ses trois petits-enfants, dont deux sont scolarisés tandis que le dernier, qui est sujet à l'autisme, se voit administrer un suivi médical régulier auprès de structures adaptées. Toutefois, Mme A, qui est célibataire, n'établit pas qu'elle aurait noué en France des liens d'une ancienneté et d'une intensité suffisante. Alors que son fils et sa belle-fille ont eux-mêmes fait l'objet de mesures d'éloignement à l'égard desquelles le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, par un jugement n°s 2200655 et 2200660 du 8 juillet 2022, a rejeté le recours contentieux formé par les intéressés, elle ne se prévaut d'aucun élément susceptible de faire obstacle à ce que la cellule familiale, dont elle fait partie, puisse se reconstituer en Albanie, nonobstant les soins médicaux que nécessite l'état de santé de son petit-fils précité. De plus, Mme A ne soutient, ni même n'allègue être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident, notamment, ses cinq autres enfants et où elle a elle-même résidé jusqu'à l'âge de soixante-quatre ans. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet de la Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que cette décision méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. Il ressort des pièces du dossier que les petits-enfants de Mme A ont vocation à suivre leurs parents qui ont fait l'objet de mesures d'éloignement et il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale soit dans l'impossibilité de se reconstituer en Albanie, ainsi qu'il a été dit au point précédent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : 14. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, auquel renvoie le dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradant. " 15. Mme A, en se bornant à faire valoir que son fils est l'objet d'une vendetta en Albanie, sans toutefois apporter des éléments susceptibles d'établir la matérialité de ces allégations, n'établit pas que le préfet de la Marne, en fixant le pays de destination, aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Stéphanie Lambing, première conseillère, M. Clemmy Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. Le rapporteur, C. F Le président, O. NIZET La greffière, I. DELABORDE
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2202588_20230124
Données disponibles
- Texte intégral