TA387ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 7ème Chambre — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2202587_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2022, M. A B, représenté par Me Terrasson, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision orale du 4 janvier 2022 par laquelle un agent de la préfecture de l'Isère lui a refusé de déposer une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2°) d'annuler la décision orale du 4 janvier 2022 par laquelle un agent de la préfecture de l'Isère lui a refusé de déposer une demande d'autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L.425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de l'Isère de:
- lui fixer au requérant un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour et sa demande d'autorisation provisoire de séjour ;
- rappeler à l'ensemble des agents officiant aux guichets des services de l'immigration les dispositions de l'article R.431-10 du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article 432-7 du Code pénal.
4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de l'Isère de :
- réexaminer sa situation
- communiquer l'identité de l'agent du guichet qui a reçu le requérant le 4 janvier 2022 et pris les décisions contestées, conformément à l'article 27 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et à l'article L111-2 du code des relations entre le public et l'administration;
5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions orales de refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour et d'autorisation provisoire de séjour sont entachées d'incompétence ;
- elles méconnaissent le principe constitutionnel d'égalité de traitement et le principe d'égalité des usagers du service public ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'erreur de droit en ce que l'autorité administrative a conditionné le simple dépôt d'une demande de titre à la production d'un birth certificate alors qu'il avait présenté des documents justifiants de son état civil et de sa nationalité, tels que requis par l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur la demande d'annulation et au rejet de la demande présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la requête n'a plus d'objet dès lors qu'un rendez-vous en préfecture pour déposer son dossier a été fixé au requérant.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 30 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bourion, première conseillère,
- et les observations de Me Terrasson, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant nigérian né le 12 septembre 1984, a sollicité l'asile sur le territoire français qui lui a été refusé par la Cour nationale du droit d'asile, par une décision du 7 janvier 2021. En raison de l'état de santé de sa fille née le 30 janvier 2019 et de son propre état de santé, il a sollicité, le 28 octobre 2021, un rendez-vous à la préfecture de l'Isère, fixé pour le 4 janvier 2022, en vue de déposer une demande d'admission au séjour en qualité de " parent d'enfant étranger malade " sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et séjour et en qualité d'étranger malade sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'est présenté à la préfecture de l'Isère le jour dit pour déposer ses demandes. Toutefois, l'agent du guichet a refusé de lui remettre un dossier et d'enregistrer ses demandes. M. B demande l'annulation de ces deux décisions orales, en date du 4 janvier 2022.
Sur la fin de non- recevoir soulevée par le préfet de l'Isère :
2. Le préfet de l'Isère fait valoir qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la demande de M. B, dès lors qu'il l'a convoqué en date du 12 octobre 2022 en préfecture pour déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, la circonstance que le préfet lui ait accordé un rendez-vous n'a pas pour effet de rendre sans objet la demande du requérant, en l'absence de preuve que celle-ci a bien été enregistrée. Dès lors, contrairement à ce que soutient le préfet de l'Isère, les conclusions de la requête susvisée dirigées contre ce refus ne sont pas devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes, d'une part, de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :" L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande :1° Les documents justifiant de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents ". D'autre part, selon les dispositions de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil () ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Aux termes de l'article 1 du décret du 24 décembre 2015 susvisé : " Lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet. /Dans le délai prévu à l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, l'autorité administrative informe par tous moyens l'intéressé de l'engagement de ces vérifications.".
4. L'article 47 du code civil édicte une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Cependant, cette circonstance n'interdit pas aux autorités françaises de s'assurer de l'identité de la personne qui se prévaut de cet acte. Par ailleurs, il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. Cette preuve peut être apportée par tous moyens. En revanche, ces dispositions n'imposent pas à l'administration française de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d'un Etat afin d'établir qu'un acte d'état civil présenté comme émanant de cet Etat est dépourvu d'authenticité, en particulier lorsqu'un acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l'administration française sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, lors de sa présentation le 4 janvier 2022 à la préfecture pour y déposer une demande de titre de séjour, a, pour justifier de sa nationalité et de son état civil, présenté un passeport en cours de validité ainsi que la traduction certifiée conforme de documents de naissance qu'il avait déjà présentés à la préfecture le 28 mai 2021. Le préfet de l'Isère, pour contester la validité de l'extrait de naissance produit, qui a été certifié conforme à l'original par l'ambassade du Nigéria, s'est borné, ainsi que cela ressort des attestations produites par le requérant, à soutenir que l'agent de la préfecture n'avait pu indiquer à la conjointe du requérant lors de leur visite le 21 mai 2021, " que le document d'identité n'est pas reconnu par la France sauf s'il est certifié par l'ambassade du Nigéria ", pour refuser l'enregistrement de son dossier pour incomplétude. Ce faisant, le préfet de l'Isère n'a pas apporté, comme il en a la charge, la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question et n'a ainsi pas sérieusement renversé la présomption de validité de la pièce d'identité établie par l'autorité nigériane, certifiée par l'ambassade. Par suite, M. B qui a produit à l'appui de sa demande de titre de séjour, un passeport et une " attestation de naissance " établie au Nigéria certifiée par l'ambassade du Nigéria doit être regardé comme ayant fourni " les indications relatives à son état civil et à sa nationalité " prévues à l'article R.431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces circonstances, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, le préfet a méconnu les dispositions de l'article R.431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en n'examinant pas la situation du requérant sur le fondement de ces dispositions.
6. Il résulte de ce qui précède que les décisions orales du
2 janvier 2024 refusant l'enregistrement d'une demande de titre de séjour à M. B doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Comme il a été rappelé ci-dessus, le préfet de l'Isère a accordé au requérant un rendez-vous en préfecture pour déposer sa demande de titre de séjour. Dès lors, l'annulation par le présent jugement des décisions orales du 4 janvier 2022 par lesquelles un agent de la préfecture de l'Isère lui a refusé de déposer une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L.425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'implique, à ce jour, aucune mesure d'exécution.
Sur les frais de l'instance :
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Terrasson de la somme de 900 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions orales du préfet de l'Isère du 4 janvier 2022 refusant l'enregistrement des demandes de titre de séjour à M. B sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Terrasson et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 15 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
Mme Bourion, première conseillère,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024.
La rapporteure,
I. BOURION
Le président,
J-P. WYSSLa greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2202587_20240329
Données disponibles
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