TA804ème Chambre4ème Chambre
TA80 · 4ème Chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202583_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : C une requête, enregistrée le 3 août 2022, M. E B A, représenté C Me Soubeiga, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2022 C lequel la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Somme de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'erreur et méconnaît l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie d'une entrée régulière dans un pays de l'espace Schengen et qu'il réside sur le territoire depuis 2014 ; en outre, en lui opposant un défaut d'intégration suffisante sur le territoire français, la préfète de la Somme a ajouté à la loi ; - l'arrêté attaqué méconnaît, dans son ensemble, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celle du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. C un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2022, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés C M. B A ne sont pas fondés. C une ordonnance du 10 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 octobre 2022 à 12h00. M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle C une décision du 6 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme F a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E B A, ressortissant tunisien né le 19 mai 1983, déclare être entré en France le 20 février 2014, sous couvert d'un visa court séjour tchèque valable du 8 février au 5 mars 2014. C un arrêté du 9 mai 2022, dont il demande l'annulation, la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de français, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues C la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ". L'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française () ". Aux termes de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". Enfin, l'article L. 412-1 de ce code prévoit que : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production C l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". 3. Il résulte de ces dispositions que la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à un ressortissant tunisien en qualité de conjoint d'un ressortissant français est subordonnée à la justification d'une entrée régulière sur le territoire français. 4. C ailleurs, aux termes de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties Contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées C chaque Partie Contractante, aux autorités compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent () ". Aux termes de l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger en provenance directe du territoire d'un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l'article L. 621-2 lorsqu'il est entré ou a séjourné sur le territoire français () sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue C l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité. ". L'article R. 621-2 de ce code précise que : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-4, l'étranger souscrit la déclaration d'entrée sur le territoire français mentionnée à l'article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré C apposition d'une mention sur le document de voyage () ". Pour finir, l'article R. 621-4 prévoit que : " N'est pas astreint à la déclaration d'entrée sur le territoire français l'étranger qui se trouve dans l'une des situations suivantes : 1° N'est pas soumis à l'obligation du visa pour entrer en France en vue d'un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois ; 2° Est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, délivré C un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois un arrêté du ministre chargé de l'immigration peut désigner les étrangers titulaires d'un tel titre qui demeurent astreints à la déclaration d'entrée ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B A, est entré dans l'espace Schengen C la République tchèque, sous couvert d'un visa court séjour délivré C les autorités tchèques valable du 8 février 2014 au 5 mars suivant puis s'est ensuite rendu en Italie, C la voie aérienne le 17 février 2014. Toutefois, le requérant, qui affirme, sans le démontrer, être entré en France le 20 février 2014 et qui ne justifie pas se trouver dans l'une des hypothèses prévues à l'article R. 621-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'établit, ni même n'allègue avoir procédé à la déclaration d'entrée sur le territoire français à la suite du franchissement de la frontière entre l'Italie et la France ainsi qu'il y était tenu en application des dispositions citées au point précédent. C suite, la préfète de la Somme a légalement pu, pour ce motif, refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité, en dépit de son mariage avec une ressortissante française. 6. En deuxième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 7. En l'espèce, M. B A, qui se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France, ne démontre pas, C les pièces qu'il verse aux débats, la continuité de son séjour sur le territoire national depuis 2014. C ailleurs, si le requérant soutient qu'il est marié, depuis le 17 juillet 2021, à une ressortissante française, les pièces produites au dossier, qui ne sont au demeurant pas nature à établir la réalité et la pérennité des liens entretenus avec son épouse, témoignent d'une communauté de vie remontant au plus tôt au mois de juillet 2021, soit moins d'un an à la date de la décision attaquée. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'épouse de l'intéressé est mère d'un enfant de nationalité française, né d'une précédente union, dont le père, ressortissant français, dispose d'un droit de visite et d'hébergement accordé en vertu d'une ordonnance du juge aux affaires familiales du 23 juin 2014. A supposer même que M. B A soit, comme il le soutient, effectivement pleinement investi auprès de cet enfant en sa qualité de beau-père, il n'existe aucun obstacle à ce qu'il retourne en Tunisie, où résident C ailleurs ses parents, le temps nécessaire à l'accomplissement des démarches permettant son entrée régulière en France. La séparation d'avec son épouse et son beau-fils induite C de telles démarches n'apparaît pas, dans les circonstances de l'espèce, comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté contesté a été pris. Dans ces conditions, en prenant l'arrêté attaqué, la préfète de la Somme n'a pas méconnu les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales citées au point précédent. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". En se bornant à soutenir qu'il souffre " d'importants problèmes rénaux " le contraignant à un suivi médical prolongé ainsi qu'à des hospitalisations fréquentes, M. B A, qui n'a au demeurant pas sollicité le bénéfice d'un titre de séjour pour suivre des soins, n'établit pas le risque allégué de traitements inhumains et dégradants qu'il encourrait en cas de retour en Tunisie, pays vers lequel il n'est pas démontré qu'il ne pourrait pas voyager sans risque. C suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 9. En quatrième et dernier lieu, le point 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant stipule que : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, de autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Si le requérant se prévaut des liens qu'il a noués avec le fils de sa conjointe, il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 9 mai 2022 n'a pour effet de le séparer de ce dernier que pour le temps utile à la régularisation de sa situation. C suite, le moyen tiré de la méconnaissance du point 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées C M. B A doivent être rejetées. Il en va de même, C voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction de la requête ainsi que de celles relatives aux frais de l'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B A, au préfet de la Somme et à Me Soubeiga. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Binand, président, - Mme Beaucourt, conseillère, - M. D, magistrat honoraire. Rendu public C mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. La rapporteure, signé P. FLe président, signé C. BINAND Le greffier, signé N. VERJOT La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 5
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2202583_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel