TA301ère Chambre1ère ChambreDésistement
TA30 · 1ère Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2202580_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 août 2022 et des mémoires complémentaires enregistrés le 12 décembre 2022 et le 1er mai 2022, M. A E et Mme C E, représentés par Me Xoual, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2022, par lequel le maire de la commune de L'Isle-sur-la-Sorgue a délivré un permis d'aménager à M. D B, ensemble la décision par laquelle cette autorité a rejeté leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de l'Isle-sur-la-Sorgue et de M. B une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 441-4 du code de l'urbanisme dans la mesure où ni le formulaire de demande de permis d'aménager, ni les plans ne sont signés par un architecte ; - il méconnaît les dispositions des articles R. 441-3 et R. 441-4 du code de l'urbanisme dès lors que : - le plan d'état des lieux joint au dossier de demande de permis d'aménager indique à tort qu'aucune végétation n'est présente sur le terrain d'assiette du projet ; - aucune pièce du dossier de la demande ne mentionne l'essence des massifs végétaux à créer ; - le dossier ne comporte aucune précision relative aux dispositions prises en ce qui concerne la collecte des déchets, en méconnaissance des articles R. 441-3 et R. 442-5 du code de l'urbanisme, et de l'article 18 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme (PLU), ce qui avait conduit la communauté de communes du pays des Sorgues et des monts de Vaucluse à émettre un avis défavorable au projet ; - la prescription relative à la collecte des déchets figurant dans l'arrêté attaqué est établie en méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article R. 441-6 du code de l'urbanisme dans la mesure où la notice du projet ne comporte aucun des éléments prévus par les b, c et d du 2° de l'article R. 431-8 du Code de l'urbanisme ni les pièces prévues par les articles R. 431-9 (plan de masse) et R. 431-10 (plan des façades et plan de coupe) alors que le dossier de demande prévoit la réalisation d'ouvrages par l'aménageur ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 442-7 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît les dispositions de l'article UC3 du règlement du PLU de la commune de L'Isle-sur-la-Sorgue dès lors que : - le chemin de la Muscadelle, qui dessert le terrain d'assiette du projet, ne permet pas aux véhicules de se croiser et ne présente pas les caractéristiques requises pour permettre aux véhicules de lutte contre l'incendie d'intervenir ; - cette voie ne comporte aucun aménagement permettant le cheminement sécurisé des piétons, alors qu'elle est très fréquentée par les véhicules automobiles, en particulier à l'occasion de manifestations au cours desquelles l'accès au centre-ville est interdit ou réduit ; - la dangerosité de cette voie a fait l'objet d'une pétition à la suite de laquelle le maire de L'Isle-sur-la-Sorgue a évoqué l'éventualité de travaux de sécurisation, non entrepris à la date de signature de l'arrêté contesté ; - la portion de voie permettant l'accès direct au projet est insuffisamment large ; - aucun aménagement n'est prévu pour améliorer la visibilité des véhicules rejoignant la voie publique à partir du terrain d'assiette du projet ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en raison de la dangerosité de la voie de desserte et de l'accès du projet, ainsi que de la dangerosité pour les piétons de la voie interne en impasse desservant celui-ci, et de l'absence de prise en compte des recommandations du service départemental d'incendie et de secours figurant dans son avis du 18 janvier 2022. - le maire était tenu de refuser le permis d'aménager demandé dès lors que celui-ci prévoit un projet de lotissement qui permettra l'implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d'urbanisme et plus particulièrement avec l'article UC3 du règlement ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article UC4 du règlement du PLU dès lors que : - le projet ne prévoit aucun système de stockage des eaux pluviales à l'échelle de l'ensemble de l'opération ; - la capacité des ouvrages projetés est insuffisante dans la mesure où ceux-ci ne prennent en compte que les surfaces imperméabilisées des espaces communs ; - l'étude hydraulique jointe au dossier de demande sous-estime le volume des eaux de ruissellement et a été réalisée sans étude de sol préalable ; - le projet ne prévoit aucun système de collecte des eaux ; - il ne prévoit pas davantage de caniveau au centre de la voie, destiné à éviter la stagnation des eaux sur la voie de desserte et prévenir ainsi leur expansion sur les parcelles voisines ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article UC13 du règlement du PLU ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 151-41 et R. 151-48 du code de l'urbanisme dans la mesure où le PLU de L'Isle-sur-la-Sorgue avait créé un emplacement réservé n°12 portant sur l'élargissement de la voie de desserte du projet et que le projet prévoit l'implantation de deux ouvrages sur cette partie réservée du terrain. Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2022, M. D B, représenté par Me Hequet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 700 euros soit mise à la charge solidaire des requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable, dès lors que M. et Mme E ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir contre l'arrêté qu'ils attaquent ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense enregistrés le 15 décembre 2022 et le 18 janvier 2023, la commune de L'Isle-sur-la-Sorgue, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge solidaire des requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 31 mai 2023, M. et Mme E déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Par un mémoire enregistré le 7 juin 2023, M. B, représenté par Me Hecquet, demande au tribunal qu'il soit donné acte du désistement des requérants et renonce à ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lagarde, - et les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 21 mars 2022, le maire de la commune de L'Isle-sur-la-Sorgue a délivré à M. D B un permis d'aménager portant sur la réalisation d'un lotissement comportant six lots, sur une parcelle cadastrée section AP n° 674. Par la présente requête, M. et Mme E ont demandé au tribunal d'annuler cet arrêté et la décision du 24 juin 2022 rejetant leur recours gracieux. Par un mémoire enregistré le 31 mai 2023, M. et Mme E déclarent se désister purement et simplement de leur requête. 2. Le désistement de M. et Mme E étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. La commune de L'Isle-sur-la-Sorgue ne justifiant pas avoir engagé de frais dans la présente instance, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme E. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de L'Isle-sur-la-Sorgue sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, Mme C E, à la commune de L'Isle-sur-la-Sorgue et à M. D B. Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Antolini président, M. Lagarde, premier conseiller, Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. Le rapporteur, F. LAGARDE Le président, J. ANTOLINI La greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2202580_20230713
Données disponibles
- Texte intégral