TA35Vice-Président 6 ème chambreVice-Président 6 ème chambreSatisfaction Totale
TA35 · Vice-Président 6 ème chambre — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202580_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 17 mai 2022, 7 juin 2022 et 26 octobre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 mai 2022 par laquelle le préfet du Morbihan a refusé d'ajouter quatre points à son permis de conduire en dépit du stage de sensibilisation à la sécurité routière auquel il a participé les 22 et 23 avril 2022 ; 2°) d'enjoindre par voie de conséquence à l'autorité compétente de créditer son permis de conduire de quatre points supplémentaires. Il soutient que : - cette décision n'est pas fondée dès lors qu'il a bien suivi un stage de récupération de points du 22 avril au 23 avril 2022 et qu'il n'a reçu la décision référencée 48SI portant invalidation de son permis de conduire que le 2 juin 2022 ; - il n'est pas l'auteur de l'infraction relevée le 18 août 2021 à Coueron ainsi qu'en atteste la décision de l'officier du ministère public qu'il produit. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que le requérant ne produit aucune attestation de stage et n'établit dès lors pas qu'il aurait bien participé à un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect des conditions d'assiduité et de participation fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande l'annulation de la décision du 2 mai 2022 par laquelle le préfet du Morbihan a refusé d'ajouter quatre points à son permis de conduire en dépit du stage de sensibilisation à la sécurité routière auquel il a participé les 22 et 23 avril 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, si M. A soutient qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction relevée le 18 août 2021 à Coueron, un tel moyen n'est pas susceptible d'être invoqué devant le juge administratif dès lors que l'appréciation de l'imputabilité d'une infraction au code de la route relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale conformément aux dispositions des article 521 et 522 du code de procédure pénale. En tout état de cause, et au surplus, le requérant produit lui-même la décision, non datée, par laquelle l'officier du ministère public près le tribunal judiciaire de Nantes l'a informé qu'il n'était finalement plus poursuivi pour cette infraction et qu'une demande de restitution de points avait été formulée en sa faveur. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : " () Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière. () ". L'article R. 223-8 du même code prévoit que : " I.- Le titulaire de l'agrément prévu au II de l'article R. 213-2 délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect des conditions d'assiduité et de participation fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Il transmet un exemplaire de cette attestation au préfet du département du lieu du stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celui-ci. / II. L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire ". 4. En l'espèce, M. A soutient qu'il a participé à un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 22 avril et 23 avril 2022 et produit l' " attestation de suivi de stage " délivrée ce même jour par un organisme agréé indiquant que l'intéressé a volontairement participé à ce stage dans le cadre des dispositions précitées. La décision en litige atteste par ailleurs que M. A a bien transmis un exemplaire de cette attestation au préfet du Morbihan dès lors que cette décision informe le requérant que " le stage que vous avez suivi du 22/04/2022 au 23/04/2022 () n'ouvre pas droit à une reconstitution partielle de points au motif suivant : / Vous avez réceptionné une lettre référence (sic) 48SI vous notifiant une décision d'invalidation de votre permis de conduire pour solde de points nul, avant l'accomplissement du stage ". À cet égard, le requérant soutient, sans être contredit en défense, qu'il n'a reçu cette décision 48 SI que le 22 juin 2022, postérieurement donc à ce stage de sensibilisation, et produit un historique postal tendant à corroborer ses allégations. Il s'ensuit que, dans ces conditions, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision en litige. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'annulation prononcée par le tribunal implique nécessairement que l'administration affecte au permis de conduire de M. A les quatre points acquis au titre du stage effectué les 22 avril et 23 avril 2022. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 2 mai 2022 doit être annulée. D É C I D E : Article 1er : La décision du 2 mai 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur d'ajouter au permis de conduire de M. A les quatre points acquis au titre du stage effectué les 22 avril et 23 avril 2022 dans la limite toutefois d'un capital de douze points. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022. Le président-rapporteur Signé G. DescombesLa greffière, Signé V. Le Boëdec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé V. Le Boëdec
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-Président 6 ème chambre
- Formation
- Vice-Président 6 ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2202580_20221214
Données disponibles
- Texte intégral