TA76Juge Unique 3Juge Unique 3
TA76 · Juge Unique 3 — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202579_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022, M. F I, représenté par Me Roulleau, demande au tribunal :
- d'annuler l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
- d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation;
- de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est contraire à l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- cet acte est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- cette décision méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 aout 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. D comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 14 septembre 2022, après la présentation du rapport de M. D, ont été entendues, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M.Osagie I, ressortissant nigérian né le 15 mai 1986, déclare être entré en France en juin 2019. Le 31 juillet 2019, le préfet du Maine-et-Loire a ordonné son transfert vers l'Italie et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Le requérant a contesté ces décisions, et par jugement du 19 août 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté son recours. La cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de ce jugement, par un arrêt du 28 avril 2020. La demande d'asile du requérant a été rejetée le 22 septembre 2021 par l'OFPRA, rejet confirmé le 14 mars 2022 par la CNDA. Par l'acte attaqué du 10 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision attaquée est signée par Mme E K, qui dispose d'une délégation fixée à cette fin par un arrêté préfectoral en date du 1er avril 2022, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué et de la méconnaissance des dispositions du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté.
3. En dernier lieu, M. I se prévaut de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en soutenant que la mesure d'éloignement attaquée aurait nécessairement pour effet de l'éloigner de son fils H, né le 30 mai 2018 à Marseille. Néanmoins, la relation du requérant avec l'enfant H, placé auprès de l'aide sociale à l'enfance en raison des grandes difficultés rencontrées par sa mère, Mme A C, épouse I, séparée du requérant depuis novembre 2019, à assumer sa prise en charge, apparait pour le moins épisodique. Effectivement, eu égard, en particulier, à la lecture du jugement du juge du tribunal pour enfants du B en date du 23 mars 2022, il est indiqué que le père et l'enfant se sont très peu vus. Le requérant vit une nouvelle relation avec une autre ressortissante nigériane, Mme J G, qui réside à Nantes. Le requérant, qui n'a pourvu ni à l'éducation ni à l'entretien de son enfant H, n'atteste pas avoir tenté d'y pourvoir, et ne prouve ni même n'allègue disposer en France d'autres liens familiaux ou privés tels que son droit protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales serait méconnu par l'acte attaqué, n'est ainsi pas plus fondé à se prévaloir des stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
4. Le requérant ne verse au dossier aucun élément nouveau depuis le refus d'octroi d'asile définitif dont il a fait l'objet, qui serait susceptible d'interroger la décision de rejet de sa demande par l'OFPRA puis par la CNDA. Par suite, les moyens tirés de la violation de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et au titre des frais d'instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. I est rejeteé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F I, à Me Roulleau et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé :
C. D
La greffière,
Signé :
N. STOCK
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. STOCKAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 3
- Formation
- Juge Unique 3
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2202579_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel