TA63Présidente Bader-KozaPrésidente Bader-Koza
TA63 · Présidente Bader-Koza — 24 avril 2024
- ECLI
- DTA_2202569_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022, M. A B, doit être regardé comme contestant la décision du 9 septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme lui a notifié un indu de prime d'activité d'un montant de 2 465,19 euros, ensemble la décision du 10 mars 2023 par laquelle la commission de recours amiable a rejeté sa demande en contestation de cet indu ; Il soutient que : - il a informé les services de la caisse d'allocations familiales de sa " situation particulière " dès lors qu'il est pacsé mais ne vit pas avec sa partenaire ; ces derniers lui auraient conseillé de se déclarer comme célibataire ; - il n'a jamais eu l'intention de frauder et pensait être " dans son droit " dès lors qu'il a réalisé ses déclarations après avoir pris conseil auprès de la caisse d'allocations familiales ; - les services de la CAF ont commis des erreurs. Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2023, la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - l'indu de prime d'activité en litige résulte d'une mise à jour du dossier de M. B pour la période d'octobre 2020 à juin 2022 suite à la prise en compte des revenus des deux membres du couple dans le calcul de la prime d'activité ; il a effectué douze déclarations de situation indiquant qu'il était célibataire entre le 4 janvier 2020 et le 4 juillet 2022 alors qu'il était pacsé depuis le 23 décembre 2019 ; - la circonstance que le couple ne partage pas le même domicile ne fait pas obstacle à la qualification de vie commune ; le choix de maintenir une résidence séparée, malgré la conclusion du leur pacte civil de solidarité, est une décision personnelle et ne peut être invoquée par M. B pour soutenir que la prise en compte des revenus de sa compagne dans le calcul de la prime d'activité ne serait pas fondée ; - M. B ne peut valablement soutenir qu'il aurait appelé ses services chaque année pour faire sa demande de prime d'activité et expliquer sa situation dès lors que c'est l'administration fiscale qui les ont informés de la déclaration du pacte civil de solidarité en novembre 2021 ; - M. B a indiqué dans sa déclaration de situation du 22 novembre 2021 être pacsé depuis le 23 décembre 2020, en place du 23 décembre 2019, ce qu'il a confirmé dans une lettre accompagnant sa déclaration de situation ; - elle n'a pas retenu le caractère frauduleux de la dette et n'a pris aucune sanction à son encontre. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bordes, premier conseiller, pour exercer les fonctions de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative. La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2024, à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été admis au bénéfice de la prime d'activité à compter d'octobre 2017. À la suite d'une mise à jour de son dossier, la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme a notifié à M. B un indu d'un montant de 2 465,19 euros pour la période d'octobre 2020 à juin 2022. M. B a formé un recours préalable à l'encontre de cette décision le 29 septembre 2022. Par un courrier du 27 mars 2023, la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme a notifié à M. B la décision de la commission de recours amiable réunie le 10 mars 2023, rejetant sa demande en contestation de cet indu. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer l'annulation de ces décisions. Sur l'étendue du litige : 2. La décision du 10 mars 2023 prise sur le recours préalable obligatoire formé le 29 septembre 2022 par M. B, s'est substituée à la décision initiale du 9 septembre 2022 de la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme du 9 septembre 2022 présentées par M. B doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision du 10 mars 2023 de la commission de recours amiable prise sur son recours gracieux introduit le 9 septembre 2022. Sur le bien-fondé de l'indu : 3. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". Aux termes de l'article R. 842-3 du code de la sécurité sociale : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité () ". Et aux termes de l'article L. 845-3 de ce même code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 4. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif, qui lui paraît le mieux à même, dans l'exercice de son office de régler le litige. 5. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité mis à la charge de M. B pour la période d'octobre 2020 à juin 2022 a pour origine la prise en compte des revenus de sa compagne dans le calcul de son droit à la prime d'activité suite à la conclusion de leur pacte civil de solidarité le 23 décembre 2019, ce dernier n'ayant pas été déclaré auprès des services de la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme. En se bornant à soutenir qu'il ne réside pas avec sa conjointe et qu'il a réalisé ses déclarations conformément aux conseils délivrés par les agents de la caisse d'allocations familiales par téléphone qui lui auraient conseillé de se déclarer célibataire lors de ses déclarations trimestrielles, M. B ne conteste pas sérieusement le motif de la décision contestée dès lors que l'ensemble des revenus du couple devaient être pris en compte par la caisse d'allocations familiales pour le calcul de son droit à la prime d'activité. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les services de la caisse d'allocations familiales ont pu rejeter la contestation de M. B et procéder au recouvrement de l'indu. 5. Enfin, si M. B fait valoir qu'il est de bonne foi, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de la décision contestée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 10 mars 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande en contestation d'un indu de prime d'activité. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024. La présidente, S. C Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.AA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Présidente Bader-Koza
- Formation
- Présidente Bader-Koza
- Date
- 24 avril 2024
Référence
DTA_2202569_20240424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel