TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2202568_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022, complétée par un mémoire enregistré le 17 mars 2023, la société Séché Urgences interventions, représentée par Me Arnault Buisson-Fizellier, doit être regardée comme demandant, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros assortie des intérêts au taux légal pour la période du 20 avril 2022 au 4 juillet 2022 et au taux d'intérêt légal majoré de cinq points pour la période du 5 juillet 2022 jusqu'à la date du jugement à intervenir ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser les intérêts dus sur la somme de 545 445,60 euros que l'Etat a été condamné à lui verser par ordonnance du 20 avril 2022 du président du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'Etat a commis une faute lourde en ne mettant pas en œuvre les dispositions de l'article L. 911-9 du code de justice administrative ; - subsidiairement, la responsabilité de l'Etat doit être engagée sur le terrain de la responsabilité sans faute en raison de la rupture d'égalité devant les charges publiques. Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2023, le préfet des Ardennes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le mandatement de la somme due au principal, qui est intervenu le 15 février 2023, a nécessité un arbitrage interministériel et que le mandatement des frais de justice interviendra dans les meilleurs délais. Par un courrier du 22 septembre 2023, les parties ont été informées, sur le fondement des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur des conclusions tendant à l'exécution d'une ordonnance du juge judiciaire. Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2023 qui a été communiqué, la société Séché Urgences Interventions a répondu au moyen susceptible d'être relevé d'office. Vu : - le code civil ; - le code monétaire et financier ; - la loi n°80-539 du 16 juillet 1980 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Deschamps, rapporteur ; - et les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Dans la nuit du 15 au 16 juin 2021 s'est produit, sur le territoire de la commune de Rumigny (Ardennes), un accident ferroviaire impliquant un train de marchandises transportant de l'acide phosphorique. Par un arrêté du 16 juin 2021, le préfet des Ardennes a réquisitionné la société Séché Urgences Interventions, spécialisée en la matière, pour procéder au pompage des wagons éventrés. Le 12 juillet 2021, cette société a adressé à la préfecture des Ardennes la facture de son intervention, d'un montant de 545 455,60 euros. Aucun paiement n'étant intervenu malgré les échanges avec les services de la préfecture, la société requérante, par exploit d'huissier du 29 décembre 2021, a fait citer le préfet des Ardennes en référé devant le président du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en vue du paiement de cette somme. Par ordonnance du 20 avril 2022, signifiée le 4 mai 2022, ce dernier a condamné l'Etat à verser à la société Séché Urgences Interventions la somme de 545 455,60 euros et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais de justice exposés par la société requérante. L'Etat a procédé au paiement de la somme de 545 455,60 euros le 15 février 2023. Dans le dernier état de ses écritures, la société Séché Urgences Interventions doit être regardée comme demandant la condamnation de l'Etat à lui verser, d'une part, la somme de 1 000 euros due au titre des frais de procès et, d'autre part, les intérêts dus sur la somme totale de 546 455,60 euros calculés au taux légal du 20 avril 2022 au 4 juillet 2022 et aux taux légal majoré de cinq points à compter du 5 juillet 2022. 2. La requête de la société Séché Urgences Interventions tend au règlement des sommes que l'Etat a été condamné à payer par l'ordonnance du 20 avril 2022 du président du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières et des intérêts moratoires correspondants. Il n'appartient pas à la juridiction administrative de se prononcer sur l'exécution d'une décision rendue par les juridictions judiciaires. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de la société Séché Urgences Interventions comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Séché Urgences Interventions est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Séché Urgences Interventions et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Deschamps, président, M. Maleyre, premier conseiller, M. Henriot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023. Le conseiller le plus ancien, Dans l'ordre du tableau Signé P-H. MALEYRELe président, Signé A. DESCHAMPSLe greffier, Signé A. PICOT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2202568_20231027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel