TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2202565_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mai 2022, la société Repair VTT Vélos Trottinettes Triporteurs Electriques, représentée par Me Millet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 mars 2022 par laquelle la préfète de la Gironde lui a demandé le remboursement d'un trop-perçu d'allocation d'activité partielle à hauteur de 15 313,16 euros pour la période comprise entre les mois de janvier et octobre 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - aucune disposition ne lui interdisait de transformer le contrat à durée déterminée d'un de ses employés en contrat à durée indéterminée, ni de recruter un nouvel employé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée pendant la période au cours de laquelle elle bénéficiait du dispositif d'activité partielle ; - le montant du trop-perçu est erroné ; - le remboursement de ce trop-perçu nuira à la pérennité de l'entreprise. Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme J, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public, - et les observations de Me Ciancia, représentant la société Repair VTT Vélos Trottinettes Triporteurs Electriques, et de Mme H, représentant le préfet de la Gironde. Considérant ce qui suit : 1. La société Repair VTT Vélos Trottinettes Triporteurs Electriques, qui a pour objet le commerce et la réparation de motocycles, a été créée le 1er octobre 2020. Elle a bénéficié, à raison des restrictions sanitaires induites par l'épidémie de Covid-19, de l'allocation d'activité partielle à partir du 1er novembre 2020. Elle demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la préfète de la Gironde lui a réclamé le remboursement de la somme de 15 313,16 euros correspondant à l'allocation d'activité partielle qu'elle a estimé lui avoir indument versée entre le 1er février et le 3 octobre 2021. 2. Aux termes de L. 5122-1 du code du travail : " I. - Les salariés sont placés en position d'activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative, s'ils subissent une perte de rémunération imputable : -soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement ; -soit à la réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée légale de travail. () II. - Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d'Etat. L'employeur perçoit une allocation financée conjointement par l'Etat et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage. Une convention conclue entre l'Etat et cet organisme détermine les modalités de financement de cette allocation. Le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité. () ". L'article R. 5122-1 du même code prévoit que : " L'employeur peut placer ses salariés en position d'activité partielle lorsque l'entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l'un des motifs suivants : () 5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel. " 3. Aux termes de l'article R. 5122-10 de ce code : " L'autorité administrative demande à l'employeur le remboursement à l'Agence de service et de paiement, dans un délai ne pouvant être inférieur à trente jours, des sommes versées au titre de l'allocation d'activité partielle en cas de trop perçu ou en cas de non-respect par l'entreprise, sans motif légitime, des engagements mentionnés au II de l'article R. 5122-9. Le remboursement peut ne pas être exigé s'il est incompatible avec la situation économique et financière de l'entreprise. " 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la société requérante a demandé l'autorisation de placer en activité partielle, à compter du 1er novembre 2020 et afin de compenser la baisse de son activité induite par les restrictions sanitaires liées à l'épidémie de Covid-19, les trois salariés qu'elle avait recrutés avant cette date : Mme E B, dont la nature des fonctions n'est pas précisée, M. F A, exerçant les fonctions de chef atelier mécanicien, et M. G C, ce dernier ayant été recruté comme réparateur cycles dans le cadre d'un contrat à durée déterminée pour une durée de trois mois. Cette société a bénéficié du versement de l'allocation d'activité partielle pour la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 3 octobre 2021 pour un montant total de 22 597,21 euros. 5. A la suite d'un contrôle, la préfète de la Gironde a cependant constaté que la société requérante avait renouvelé, au cours de cette période d'indemnisation au titre de l'allocation d'activité partielle, le contrat à durée déterminée de M. C pour une nouvelle durée de cinq mois à temps plein à compter du 22 janvier 2021 en invoquant un accroissement d'activité ; qu'elle avait ensuite transformé ce contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 22 juin 2021 ; que pendant cette période, elle avait placé M. A en chômage total pour permettre à M. C de suivre une formation ; et enfin qu'elle avait recruté M. D en qualité de mécanicien cycle dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er juillet 2021, tout en le plaçant immédiatement en activité partielle à hauteur de la moitié de son temps de travail. 6. Or, il résulte des termes mêmes des dispositions citées au point 2 que l'allocation d'activité partielle a pour objet d'apporter un soutien financier aux employeurs faisant face à une réduction d'activité, afin de leur permettre de maintenir le versement d'une rémunération aux salariés déjà présents dans l'entreprise se trouvant en situation de chômage partiel, et d'éviter de devoir procéder à leur licenciement économique. Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la préfète de la Gironde a pu légalement estimer que le renouvellement du contrat à durée déterminée de M. C à compter du 22 janvier 2021 remettait en cause, à partir de cette date, la réalité de la baisse d'activité invoquée par la société requérante et lui réclamer le remboursement de la totalité de l'allocation d'activité partielle indument versée à compter du 1er février 2021 dès lors que les conditions permettant de bénéficier du versement de cette allocation n'étaient plus remplies. 7. En second lieu, en l'absence de tout élément relatif à la situation financière de la société requérante, le moyen tiré de ce que le remboursement demandé remettrait en cause sa pérennité financière ne peut qu'être écarté. 8. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'annulation présentées par la société Repair VTT Vélos Trottinettes Triporteurs Electriques doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. DECIDE : Article 1er : La requête de la société Repair VTT Vélos Trottinettes Triporteurs Electriques est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Repair VTT Vélos Trottinettes Triporteurs Electriques et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera également adressée au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme J et Mme I, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024. La rapporteure, E. J Le président, D.FERRARI La greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2202565_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel